Art. 1
Publication des demandes et des décisions définitives, et systèmes en ligne pour la réception des demandes
En vigueur depuis le 6 oct. 2021
Article premier
Le règlement (CE) no 1367/2006 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, paragraphe 1, les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant:
«g)
“acte administratif”, tout acte non législatif adopté par une institution ou un organe de l’Union, ayant un effet juridique et extérieur et contenant des dispositions qui peuvent aller à l’encontre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f);
h)
“omission administrative”, toute carence d’une institution ou d’un organe de l’Union à adopter un acte non législatif ayant un effet juridique et extérieur, lorsque cette carence peut aller à l’encontre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f).».
2)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Toute organisation non gouvernementale ou d’autres membres du public satisfaisant aux critères énoncés à l’article 11 sont habilités à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe de l’Union qui a adopté l’acte administratif ou, en cas d’allégation d’omission administrative, qui était censé avoir adopté un tel acte, au motif que ledit acte ou ladite omission va à l’encontre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f).
Ces demandes sont formulées par écrit et sont introduites dans un délai n’excédant pas huit semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été adopté, notifié ou publié, la plus récente de ces dates étant retenue, ou, en cas d’allégation d’omission administrative, huit semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif était censé avoir été adopté. La demande précise les motifs de réexamen.
2. L’institution ou organe de l’Union visé au paragraphe 1 prend en considération toutes les demandes de ce type, à moins qu’elles ne soient manifestement non étayées ou infondées. Si une institution ou un organe de l’Union reçoit plusieurs demandes de réexamen d’un même acte administratif ou d’une même omission administrative, cette institution ou cet organe peut décider de joindre ces demandes et de les traiter comme une seule demande. L’institution ou organe de l’Union motive sa position par écrit aussi rapidement que possible, et au plus tard 16 semaines après l’expiration du délai de huit semaines énoncé au paragraphe 1, deuxième alinéa.»;
b)
au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’institution ou organe de l’Union agit en tout état de cause dans un délai de 22 semaines à compter de l’expiration du délai de huit semaines énoncé au paragraphe 1, deuxième alinéa.».
3)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis.
D’autres membres du public peuvent également introduire une demande de réexamen interne, sous réserve des conditions suivantes:
a)
ils démontrent que l’infraction alléguée au droit de l’environnement de l’Union porte atteinte à leurs droits et que, contrairement au reste du public, ils sont directement affectés par cette atteinte; ou
b)
ils démontrent qu’il existe un intérêt public suffisant et que la demande est soutenue par au moins 4 000 membres du public qui résident ou sont établis dans au moins cinq États membres et qu’au moins 250 membres du public proviennent de chacun de ces États membres.
Dans les cas visés au premier alinéa, les membres du public sont représentés par une organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe 1 ou par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre. Cette organisation non gouvernementale ou cet avocat coopère avec l’institution ou organe de l’Union concerné afin d’établir que les conditions quantitatives énoncées au premier alinéa, point b), sont remplies, le cas échéant, et fournit sur demande des éléments de preuve supplémentaires.»;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
La Commission adopte les dispositions nécessaires pour que les critères et conditions mentionnés au paragraphe 1 et au paragraphe 1 bis, deuxième alinéa, soient appliqués de manière transparente et cohérente.».
4)
L’article suivant est inséré:
«Article 11 bis
Publication des demandes et des décisions définitives, et systèmes en ligne pour la réception des demandes
1. Les institutions et organes de l’Union publient toutes les demandes de réexamen interne dès que possible après leur réception, ainsi que toutes les décisions définitives les concernant dans les meilleurs délais après leur adoption.
2. Les institutions et organes de l’Union peuvent mettre en place des systèmes en ligne pour recevoir les demandes de réexamen interne et peuvent exiger que toutes les demandes de réexamen interne soient introduites par l’intermédiaire de ces systèmes en ligne.».
5)
À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque l’institution ou organe de l’Union omet d’agir conformément à l’article 10, paragraphe 2 ou 3, l’organisation non gouvernementale ou les autres membres du public qui ont introduit la demande de réexamen interne en vertu de l’article 10 peuvent saisir la Cour de justice conformément aux dispositions pertinentes du traité.».
6)
Dans tout le texte du règlement, les références aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.
7)
Dans tout le texte du règlement, y compris dans le titre, le terme «Communauté» est remplacé par le terme «Union» et les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.
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