Art. 1
En vigueur depuis le 12 oct. 2021
Article premier
À l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En cas de diminution d’au moins 35 % de la valeur d’un produit en raison de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques, de maladies végétales ou d’infestations parasitaires ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 85 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence. L’organisation de producteurs justifie auprès de l’autorité compétente de l’État membre concerné que ces motifs ne relèvent pas de sa responsabilité et de son contrôle. Si l’organisation de producteurs démontre à l’autorité compétente de l’État membre concerné qu’elle a pris les mesures préventives nécessaires contre la catastrophe naturelle, le phénomène climatique, la maladie végétale ou l’infestation parasitaire en question, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 100 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence.».
Historique des versions
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