Art. 1
Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1191
En vigueur depuis le 13 oct. 2021
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1191
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«b)
“végétaux spécifiés”: les végétaux, autres que les semences spécifiées et que les fruits spécifiés, de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides et de Capsicum spp.;
c)
“semences spécifiées”: les semences de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides et de Capsicum spp.;
d)
“fruits spécifiés”: les fruits de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides et de Capsicum spp.».
2)
L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Mesures relatives à la présence confirmée de l’organisme nuisible spécifié
1. Lorsque la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée sur le territoire d’un État membre, l’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2016/2031.
En outre, cette autorité compétente prend les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à moins que les conditions de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 ne soient remplies en ce qui concerne l’organisme nuisible spécifié.
2. L’autorité compétente établit sans délai une zone délimitée comme suit:
a)
en cas de présence de l’organisme nuisible spécifié sur des sites de production bénéficiant d’une protection physique, la zone délimitée comprend au moins le site de production où l’organisme nuisible spécifié a été trouvé;
b)
en cas de présence de l’organisme nuisible spécifié sur des sites de production autres que ceux visés au point a), la zone délimitée comprend:
i)
une zone infestée comprenant au moins le site de production où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée;
ii)
une zone tampon d’au moins 30 m autour de la zone infestée.
3. Dans la zone délimitée, l’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, doit:
a)
pour les sites de production destinés à la production de végétaux spécifiés destinés à la plantation ou à la production de semences spécifiées:
i)
immédiatement enlever et détruire tous les lots infectés des végétaux spécifiés destinés à la plantation et, le cas échéant, les semences spécifiées provenant de ces lots. L’enlèvement et la destruction sont effectués de manière à éviter tout risque de dissémination de l’organisme nuisible spécifié;
ii)
appliquer des mesures d’hygiène spécifiques au personnel, aux structures, aux outils et aux machines du site de production, aux matériaux et aux moyens de transport, afin de prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans d’autres lots présents sur le site de production et dans les cultures successives des végétaux spécifiés ou dans d’autres sites de production;
iii)
détruire ou traiter le milieu de culture au moins à la fin de la période de récolte de manière à ce qu’il n’existe aucun risque identifiable de dissémination de l’organisme nuisible spécifié;
b)
pour les sites de production destinés à la production de fruits spécifiés:
i)
enlever et détruire tous les végétaux spécifiés du site de production, au moins à la fin de la période de récolte; L’enlèvement est effectué de manière à éviter tout risque identifiable de dissémination de l’organisme nuisible spécifié;
ii)
appliquer des mesures d’hygiène spécifiques au personnel, aux structures, aux outils et aux machines du site de production, aux matériaux et aux moyens d’emballage et de transport des fruits, afin de prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans des cultures successives des végétaux spécifiés ou dans d’autres sites de production;
iii)
détruire ou traiter le milieu de culture au moins à la fin de la période de récolte de manière à ce qu’il n’existe aucun risque identifiable de dissémination de l’organisme nuisible spécifié;
4. Les autorités compétentes peuvent supprimer une zone délimitée et mettre fin aux mesures d’éradication respectives lorsque, à la suite de l’échantillonnage et de l’analyse des végétaux spécifiés d’une culture suivante, le site s’est révélé exempt de l’organisme nuisible spécifié pendant une période d’au moins six mois après la plantation de ces végétaux.».
3)
À l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les semences ou leur plante mère ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse visant à détecter l’organisme nuisible spécifié effectués par l’autorité compétente, ou ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse réalisés par des opérateurs professionnels sous la supervision officielle de l’autorité compétente, et les résultats de l’analyse ont montré qu’elles n’étaient pas atteintes par l’organisme nuisible spécifié. Lorsque les plantes mères sont analysées, l’échantillonnage a lieu dans le délai le plus court possible avant la première récolte des fruits.
En cas de suspicion de présence de l’organisme nuisible spécifié, cet échantillonnage et cette analyse sont uniquement effectués par les autorités compétentes conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2016/2031;».
4)
À l’article 9, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii)
les semences spécifiées concernées ou les plantes mères des semences spécifiées concernées ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse officiels visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’annexe, et les résultats de l’analyse ont montré qu’elles n’étaient pas atteintes par l’organisme nuisible spécifié.
Lorsque les plantes mères sont analysées, l’échantillonnage a lieu dans le délai le plus court possible avant la première récolte des fruits;».
5)
L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Contrôles officiels lors de l’introduction dans l’Union
Au moins 20 % des envois de semences spécifiées et de végétaux spécifiés destinés à la plantation font l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse réalisés par l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union, ou à un point de contrôle tel que visé par le règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission (*1), comme énoncé en annexe du présent règlement.
Le taux d’échantillonnage et d’analyse est de 50 % pour les envois de semences spécifiées et de végétaux spécifiés destinés à la plantation originaires d’Israël et il est de 100 % pour les envois de semences spécifiées originaires de Chine.
(*1) Règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 64).»."
6)
À l’article 12, la date du «31 mai 2022» est remplacée par celle du «31 mai 2023».
7)
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
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