Art. 1
Exigences complémentaires applicables à l’entrée dans l’Union de certains ongulés qui sont originaires de l’Union, sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, afin qu’ils y participent à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles, et qui reviennent ensuite dans l’Union»;
En vigueur depuis le 21 oct. 2021
Article premier
L’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 est modifié comme suit:
1.
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Article 177
Exigences complémentaires applicables à l’entrée dans l’Union de certains ongulés qui sont originaires de l’Union, sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, afin qu’ils y participent à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles, et qui reviennent ensuite dans l’Union»;
2.
le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Par dérogation à l’article 11, les envois de bovins, d’ovins et de caprins originaires de l’Union et déplacés pour une période n’excédant pas 15 jours vers un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, afin qu’ils participent à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles (ci-après la «manifestation») sont autorisés à entrer dans l’Union en provenance de ce pays tiers ou territoire, pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:
a)
le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où la manifestation a lieu sont répertoriés pour l’entrée dans l’Union des espèces animales concernées;
b)
l’établissement où a lieu la manifestation:
i)
satisfait aux exigences applicables aux établissements organisant des rassemblements d’ongulés énoncées à l’article 20, paragraphe 2, point b);
ii)
dès l’arrivée de l’envoi dans l’établissement et pendant toute la durée de la manifestation, il ne détient que des bovins, des ovins ou des caprins qui satisfont à toutes les exigences pertinentes de la législation de l’Union applicables à l’entrée de ces animaux dans l’Union;
c)
l’expédition des animaux de l’Union vers l’établissement visé au point b) et de cet établissement vers l’Union est effectuée dans des moyens de transport conformes aux conditions générales relatives aux moyens de transport des animaux terrestres énoncées à l’article 17, et sans déchargement dans un autre pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire;
d)
les animaux de l’envoi n’ont eu aucun contact avec d’autres animaux, de statut sanitaire inférieur, depuis le moment du chargement en vue de leur expédition de l’Union vers l’établissement visé au point b) et pendant toute la durée de la manifestation jusqu’à leur retour dans l’Union.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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Proeli:reg_del:2022:54:oj#art-1