Art. 10

Mesures de conservation des stocks de truites de mer et de saumon dans les sous-divisions 22 à 32

En vigueur depuis le 27 oct. 2021
Article 10 Mesures de conservation des stocks de truites de mer et de saumon dans les sous-divisions 22 à 32 1.   Il est interdit aux navires de pêche de pêcher la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 32 du 1er janvier au 31 décembre 2022. Dans le cadre de la pêche du saumon au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans la sous-division 32, les prises accessoires de truite de mer n’excèdent pas 3 % des captures totales de saumon et de truite de mer détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie. 2.   Il est interdit de pêcher à la palangre au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 31. 3.   Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.
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