Art. 9

Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31

En vigueur depuis le 27 oct. 2021
Article 9 Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31 1.   La pêche récréative du saumon est interdite dans les sous-divisions 22 à 31. Tout spécimen de saumon capturé est immédiatement remis à la mer. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, la pêche récréative du saumon est autorisée lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies: a) au maximum un spécimen de saumon à nageoire adipeuse amputée peut être détenu par pêcheur et par jour; b) tous les spécimens de toutes les espèces de poissons détenues sont débarqués entiers. 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la pêche récréative du saumon au nord de la latitude 59°30′N est autorisée du 1er mai au 31 août sans restriction dans les zones situées jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base. 4.   Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:1888:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil