Art. 1
Types de droits et de redevances perçus par l’Agence
En vigueur depuis le 29 oct. 2021
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2018/764 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le présent règlement fixe les droits et redevances dus à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l’“Agence”) pour le traitement des demandes en application des articles 14, 20, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/796, y compris pour l’utilisation, par les demandeurs, du guichet unique prévu à l’article 12 dudit règlement afin de présenter des demandes à l’Agence, ainsi que pour la fourniture d’autres services conformément aux objectifs pour lesquels l’Agence a été créée. Il spécifie également la méthode à utiliser pour le calcul de ces droits et redevances et les modalités de paiement.».
2)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Types de droits et de redevances perçus par l’Agence
1. L’Agence perçoit des droits:
a)
pour l’introduction des demandes qui lui sont adressées par l’intermédiaire du guichet unique, s’ils ne sont pas compris dans les tarifs fixes appliqués pour le traitement des demandes;
b)
pour le traitement des demandes soumises à l’Agence, y compris pour la communication des estimations visées à l’article 4 ou lorsqu’une demande est retirée ultérieurement par le demandeur;
c)
lorsque l’Agence renouvelle, restreint, modifie ou revoit une décision rendue conformément à la directive (UE) 2016/798 ou à la directive (UE) 2016/797.
L’Agence peut percevoir des droits lorsqu’elle retire une autorisation de mise sur le marché en raison d’une non-conformité, établie ultérieurement, avec les exigences essentielles d’un véhicule en service ou d’un type de véhicule conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2016/797, ou parce que le titulaire d’un certificat de sécurité unique ne remplit plus les conditions de certification conformément à l’article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive 2016/798.
2. Les demandes visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), concernent:
a)
les autorisations de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2016/796 autres que celles indiquées au point b) du présent paragraphe;
b)
les autorisations de mise sur le marché d’un véhicule ou d’une série de véhicules qui est conforme à un type de véhicule autorisé en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797;
c)
les certificats de sécurité uniques en application de l’article 14 du règlement (UE) 2016/796;
d)
les décisions d’approbation attestant la conformité, au regard de l’interopérabilité, d’un équipement au sol ERTMS avec la STI applicable conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/796;
e)
les demandes de préengagement en application de l’article 22 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission et des articles 2, paragraphe 3, et 4, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission;
f)
les recours visés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/796, conformément à l’article 7 du présent règlement.
3. L’Agence perçoit des redevances pour la fourniture, à la demande du demandeur ou de toute autre personne ou entité, de services autres que ceux visés au paragraphe 1.
4. L’Agence publie une liste de ces services sur son site internet.».
3)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Calcul des droits, redevances et tarifs fixes perçus par l’Agence
1. Le montant des droits liés à l’utilisation du guichet unique pour la présentation à l’Agence des demandes visées à l’article 2, paragraphe 2, points a), c), d) et e), est un montant fixe précisé au point 2, tableau A, de l’annexe. Le paiement de ce tarif fixe s’effectue au moment de l’introduction de la demande.
2. Le montant des droits perçus pour le traitement des demandes visées à l’article 2, paragraphe 2, points a), c), d) et e), ainsi que pour les activités visées à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et deuxième alinéa, est égal au total des éléments suivants:
a)
le nombre d’heures passées par le personnel de l’Agence et les experts extérieurs sur le traitement de la demande, multiplié par le tarif horaire de l’Agence précisé au point 1 de l’annexe;
b)
le montant des droits perçus par l’Agence est majoré du montant pertinent communiqué par les autorités nationales de sécurité (ANS) résultant du coût du traitement du volet national de la demande.
3. Le montant des droits perçus pour l’introduction et le traitement des demandes respectives et la délivrance des autorisations visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), est un montant forfaitaire précisé au point 3, tableau B, de l’annexe et inclut le droit afférent à l’utilisation du guichet unique visé au paragraphe 1. Le paiement de ce tarif fixe s’effectue au moment de l’introduction de la demande.
4. Le montant des redevances perçues pour les services visés à l’article 2, paragraphe 3, correspond au nombre d’heures passées par le personnel de l’Agence et les experts extérieurs multiplié par le tarif horaire de l’Agence précisé au point 1 de l’annexe.
5. À la requête du demandeur, une réduction de 20 % est appliquée sur le montant perçu par l’Agence pour une demande concernant une micro, petite ou moyenne entreprise. Cette requête est présentée au moment de la demande si des tarifs fixes s’appliquent, et au plus tard avant que l’Agence émette une facture dans tous les autres cas.
Aux fins du présent règlement, on entend par micro, petite ou moyenne entreprise une entreprise ferroviaire, un gestionnaire de l’infrastructure ou un fabricant autonome, établi ou ayant son siège dans un pays membre de l’Espace économique européen et remplissant les conditions fixées dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (4).
Le demandeur fournit, par l’intermédiaire du guichet unique, des éléments prouvant qu’il remplit les conditions pour être considéré comme une micro, petite ou moyenne entreprise. L’Agence évalue les éléments de preuve fournis et décide de rejeter la demande visant à obtenir le statut de micro, petite ou moyenne entreprise en cas de doute ou à défaut de justification.».
4)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’Agence délivre une facture pour les droits et redevances dus, dans les 30 jours civils à compter de la date:
a)
de sa décision, sauf dans le cas de décisions relevant du régime des tarifs fixes ou de l’article 6, paragraphe 3;
b)
de la décision de la chambre des recours;
c)
à laquelle le service rendu est achevé;
d)
de retrait d’une demande;
e)
de tout autre événement entraînant l’arrêt du traitement d’une demande.
En ce qui concerne les tarifs fixes dont le paiement est dû au moment de l’introduction de la demande au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 3, avant le traitement de la demande par l’Agence, celle-ci peut convenir d’une autre date d’échéance avec les demandeurs concernés ou de modalités de facturation particulières.»;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La facture comporte les éléments suivants, le cas échéant:
a)
la différenciation entre droits ou redevances;
b)
les montants soumis à des tarifs fixes;
c)
en l’absence de tarifs fixes, le nombre d’heures passées sous la responsabilité de l’Agence et le tarif horaire appliqué;
d)
le cas échéant, les coûts facturés par l’ANS responsable. Ces derniers sont établis soit en fonction des tâches effectuées et du temps passé, soit sous la forme de tarifs fixes appliqués par l’ANS pour le traitement du volet national de la demande.»;
c)
le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. Lorsque l’article 6, paragraphe 3, s’applique aux demandeurs, l’Agence a le droit d’émettre des avis de paiement requérant un paiement partiel pour les parties de la demande déjà traitées. Si le paiement requis n’est pas effectué dans un délai fixé par l’Agence mais qui n’est pas inférieur à 10 jours civils, l’Agence peut suspendre le traitement de la demande et en informer le demandeur. L’Agence reprend le traitement de la demande si le paiement requis est effectué dans les 20 jours civils à compter de la notification de la suspension. À défaut de paiement dans les 20 jours civils suivant la notification de la suspension, l’Agence a le droit de rejeter la demande.»;
d)
le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Lorsque le demandeur est une micro, petite ou moyenne entreprise, l’Agence tient compte des demandes de prorogation raisonnable de la date limite de paiement ou de paiement échelonné.».
5)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. À défaut de paiement des montants dus, l’Agence peut appliquer des intérêts pour chaque jour civil additionnel de retard de paiement et applique les règles en matière de recouvrement prévues dans la première partie, titre IV, chapitre 6, section 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, telles qu’appliquées aux agences européennes, en particulier son article 101, et dans les règles financières de l’Agence adoptées conformément à l’article 66 du règlement (UE) 2016/796.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Si l’Agence dispose d’éléments prouvant que la capacité financière du demandeur n’est pas sûre ou lorsque le demandeur n’est pas établi ou n’a pas son siège dans un pays membre de l’Espace économique européen, elle peut exiger de lui qu’il fournisse une garantie bancaire ou un dépôt de sécurité dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. Si le demandeur ne le fait pas, l’Agence peut rejeter sa demande.»;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Sans préjudice du paragraphe 1, l’Agence peut rejeter une nouvelle demande ou suspendre le traitement d’une demande en cours lorsque le demandeur ou son successeur légal ne s’est pas acquitté de ses obligations de paiement découlant de tâches ou de services d’autorisation, de certification ou d’approbation accomplis précédemment par l’Agence, à moins que le demandeur ne verse la totalité des montants dus. Si une demande en cours doit être suspendue, la procédure visée à l’article 5, paragraphe 4 bis s’applique en conséquence.».
6)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’Agence publie le tarif horaire et les tarifs fixes visés à l’article 3 sur son site internet.»;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’ANS publie sur son site web les tarifs appliqués pour l’établissement des coûts facturés à l’Agence visés à l’article 3, paragraphe 2, point b). Lorsqu’une ANS applique un tarif forfaitaire, elle spécifie les cas d’autorisation et de certification auxquels ce tarif s’applique. L’ANS fournit à l’Agence un lien vers son site internet contenant les informations relatives à ses droits et redevances.».
7)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. Les montants visés à l’annexe sont indexés par l’Agence, pour la première fois en 2023 et une fois par exercice par la suite, avec effet au 1er janvier, sur la base
a)
de l’actualisation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions, publiée au Journal officiel de l’Union européenne, selon une méthode de calcul à arrêter par le conseil d’administration de l’Agence et fondée sur les données financières annuelles pertinentes utilisées dans le document de programmation unique de l’Agence et les rapports annuels consolidés sur ses activités; et/ou
b)
du taux d’inflation dans l’Union, conformément à la méthode décrite au point 4 de l’annexe.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. À la lumière des informations fournies par l’Agence dans ses rapports annuels, le présent règlement est réexaminé au plus tard le 16 juin 2024 en vue de l’introduction progressive de nouveaux tarifs fixes.».
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