Art. 1

En vigueur depuis le 10 nov. 2021
Article premier 1.   Pour l’établissement des agrégats des comptes nationaux aux fins du règlement (UE) 2019/516, les remboursements de la TVA ayant grevé les achats aux non-assujettis ou aux assujettis, au titre de leurs activités exonérées, seront enregistrés, dans le cadre du SEC 2010, soit en autres transferts courants (D.7), soit en transferts en capital (D.9), et non traités comme de la TVA déductible. 2.   Aux fins du paragraphe 1, le terme «assujetti» a le sens qui lui est donné aux articles 9 à 13 de la directive 2006/112/CE, et on entend par «activités exonérées» les activités énumérées aux articles 132 à 137 de ladite directive.
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