Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 16 nov. 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(a)
«données d’entrée»: les données soumises à des contrôles de qualité des données aux fins d’être stockées dans un système d’information de l’UE ou un élément d’interopérabilité mentionné à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818;
(b)
«mécanisme de nettoyage des données»: un mécanisme permettant de procéder à des vérifications afin d’assurer l’effacement programmé des données stockées dans un système d’information de l’Union ou un élément d’interopérabilité conformément au droit de l’Union;
(c)
«mécanisme de détection des problèmes»: un mécanisme permettant de procéder à des vérifications afin de repérer les données qui ne satisfont pas aux règles ou normes en matière de qualité des données;
(d)
«règles de blocage»: des règles ou un ensemble de règles permettant de mesurer le degré de conformité des données d’entrée avec les exigences définies en matière de données conditionnant leur stockage ou leur utilisation, ou les deux. Elles comprennent également des règles de qualité des données régissant chaque système d’information de l’UE qui doivent être respectées avant que les données puissent être introduites dans le système. L’introduction et le stockage, dans le système d’information de l’UE et dans l’élément d’interopérabilité, de données d’entrée ne respectant pas une règle de blocage seront refusés;
(e)
«règles non contraignantes»: des règles ou un ensemble de règles qui mesurent le degré de conformité des données d’entrée avec les exigences en matière de données définies, conditionnant leur pertinence ou leur utilisation optimale, ou les deux. Les règles non contraignantes n’empêchent pas l’introduction et le stockage de données d’entrée non conformes. Elles comprennent également des règles de qualité des données régissant chaque système d’information de l’UE qui doivent être respectées avant que les données puissent être introduites dans le système. Les données d’entrée non conformes à une règle non contraignante sont introduites, dans le système d’information de l’UE ou dans l’élément d’interopérabilité, assorties d'une mention, d'une notification ou d'un message d’avertissement signalant un problème de qualité des données.
Historique des versions
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