Art. 2
En vigueur depuis le 17 nov. 2021
Article 2
1. Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur établi en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants, l’annexe peut être modifiée par l’ajout de ce nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et, par conséquent, soumises au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié, à savoir 31,2 %. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve:
a)
qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, et originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020);
b)
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et
c)
qu’il a effectivement exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine, ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
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