Art. 2
En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 2
1. Les entreprises appliquent la modification visée à l’article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.
2. Par dérogation au paragraphe 1, une entreprise peut choisir de ne pas appliquer l’exigence énoncée au paragraphe 22 de l’annexe du présent règlement:
a)
aux groupes de contrats d’assurance avec éléments de participation directe et aux groupes de contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire au sens de l’annexe A de l’annexe du présent règlement, et dont les flux de trésorerie ont une incidence sur les flux de trésorerie d’autres contrats versés aux titulaires de polices, ou subissent l’incidence de tels flux, comme indiqué aux paragraphes B67 et B68 de l’annexe B de ladite annexe;
b)
aux groupes de contrats d’assurance qui sont gérés sur plusieurs générations de contrats et remplissent les conditions énoncées à l’article 77 ter de la directive 2009/138/CE et pour lesquels l’application de l’ajustement égalisateur a reçu l’accord des autorités de contrôle.
Lorsqu’une entreprise n’applique pas l’exigence énoncée au paragraphe 22 de l’annexe du présent règlement en vertu du paragraphe 2, point a), ou du paragraphe 2, point b), elle l’indique dans les notes, conformément à la norme comptable internationale IAS 1 Présentation des états financiers, comme faisant partie de ses principales méthodes comptables, et fournit d’autres informations explicatives, telles que l’indication des portefeuilles pour lesquels elle a appliqué cette exemption.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2036:oj#art-2