Art. 2
En vigueur depuis le 26 nov. 2021
Article 2
Les données figurant dans le dossier de demande sur la base desquelles le nouvel aliment visé à l’article 1er a été évalué par l’Autorité, à propos desquelles le demandeur a invoqué la propriété exclusive et sans lesquelles le nouvel aliment n’aurait pas pu être autorisé, ne sont pas utilisées au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter du 19 décembre 2021 sans l’accord de MBio, Monaghan Mushrooms.
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