Art. 11

Mise en œuvre du mémorandum d’accord concernant les graines oléagineuses

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 11 Mise en œuvre du mémorandum d’accord concernant les graines oléagineuses 1.   Lorsque les États membres prévoient des interventions fondées sur la surface, autres que celles qui satisfont aux dispositions de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, y compris des aides couplées au revenu au titre du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, du présent règlement, et lorsque ces interventions concernent une partie ou la totalité des graines oléagineuses visées à l’annexe du mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT, la totalité de la surface destinée à bénéficier d’une aide sur la base des réalisations prévues incluses dans les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres concernés ne dépasse pas la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide pour l’ensemble de l’Union, afin de garantir le respect des engagements internationaux de cette dernière. 2.   Au plus tard le 8 juin 2022, la Commission adopte des actes d’exécution fixant une surface de référence indicative concernant l’aide pour chaque État membre, calculée sur la base de la part de chaque État membre dans la surface de culture moyenne de l’Union au cours des années 2016 à 2020. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2. 3.   Chaque État membre qui a l’intention d’octroyer l’aide visée au paragraphe 1 du présent article indique les réalisations prévues correspondantes en termes d’hectares dans sa proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118, paragraphe 1. Si, à la suite de la notification de l’ensemble des réalisations prévues par les États membres, la surface d’aide maximale pour l’ensemble de l’Union visée au paragraphe 1 du présent article est dépassée, la Commission calcule pour chaque État membre ayant notifié un dépassement par rapport à sa surface de référence, un coefficient de réduction qui est proportionné au dépassement des réalisations prévues afin de maintenir la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide pour l’ensemble de l’Union. Chaque État membre concerné est informé de ce coefficient de réduction dans les observations de la Commission relatives au plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 118, paragraphe 3. Le coefficient de réduction est fixé pour chaque État membre dans la décision d’exécution visée à l’article 118, paragraphe 6, par laquelle la Commission approuve le plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres ne modifient pas leur surface pouvant bénéficier d’une aide de leur propre initiative après la date indiquée à l’article 118, paragraphe 1. 4.   Si un État membre a l’intention d’augmenter ses réalisations prévues visées au paragraphe 1 du présent article exposées dans son plan stratégique relevant de la PAC approuvé par la Commission, il notifie à la Commission les réalisations prévues révisées au moyen d’une demande de modification de son plan stratégique relevant de la PAC, conformément à l’article 119, avant le 1er janvier de l’année précédant l’année de demande concernée. 5.   Le cas échéant, afin d’éviter que, pour l’ensemble de l’Union, la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide visée au paragraphe 1 soit dépassée, la Commission fixe des coefficients de réduction ou revoit les coefficients de réduction existants lorsque lesdits coefficients ont été fixés conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, pour tous les États membres qui ont dépassé leur surface de référence dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. La Commission informe les États membres concernés au sujet des coefficients de réduction au plus tard le 31 janvier de l’année précédant l’année de demande concernée. Chaque État membre concerné soumet une demande correspondante de modification de son plan stratégique relevant de la PAC avec le coefficient de réduction visé au deuxième alinéa au plus tard le 31 mars de l’année précédant l’année de demande concernée. Le coefficient de réduction pour ledit État membre est fixé dans la décision d’exécution visée à l’article 119, paragraphe 10, par laquelle la Commission approuve la modification du plan stratégique relevant de la PAC. 6.   En ce qui concerne les graines oléagineuses sur lesquelles porte le mémorandum d’accord visé au paragraphe 1 du présent article, les États membres communiquent à la Commission, dans les rapports annuels de performance visés à l’article 134, le nombre total d’hectares pour lesquels une aide a effectivement été versée. 7.   Les États membres excluent la culture de graines de tournesol de bouche de toute intervention fondée sur la surface visée au paragraphe 1.
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