Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
"agriculteur": une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré par le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation relève du champ d’application territorial des traités, tel qu’il est défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole telle qu’elle est déterminée par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement;
2)
"exploitation": l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur, qui sont situées sur le territoire d’un même État membre;
3)
"intervention": un instrument d’aide assorti d’une série de conditions d’admissibilité spécifiées par un État membre dans son plan stratégique relevant de la PAC sur la base d’un type d’intervention prévu par le présent règlement;
4)
"opération":
a)
un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets ou d’actions sélectionnés au titre du plan stratégique relevant de la PAC concerné;
b)
dans le contexte d’instruments financiers, les dépenses publiques éligibles totales accordées à un instrument financier et l’aide financière ultérieure accordée aux destinataires finaux par ledit instrument financier;
5)
"dépense publique": toute contribution au financement d’opérations provenant du budget d’autorités publiques nationales, régionales ou locales, du budget de l’Union mis à la disposition du FEAGA et du Feader, du budget d’organismes de droit public ou du budget d’associations d’autorités publiques ou d’organismes de droit public;
6)
"valeurs intermédiaires": les valeurs intermédiaires préétablies, fixées par les États membres dans le cadre de leurs stratégies d’intervention visées à l’article 107, paragraphe 1, point b), pour un exercice spécifique, à atteindre à un moment précis de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC afin d’assurer une progression en temps utile en rapport avec les indicateurs de résultat;
7)
"valeurs cibles": les valeurs préétablies, fixées par les États membres dans le cadre de leurs stratégies d’intervention visées à l’article 107, paragraphe 1, point b), à atteindre à la fin de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC en rapport avec les indicateurs de résultat;
8)
"régions ultrapériphériques": les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
9)
"SCIA" (système de connaissances et d’innovation agricoles): les flux combinés des organisations et de connaissances entre les personnes, les organisations et les institutions qui utilisent et produisent des connaissances pour l’agriculture et les domaines connexes;
10)
"îles mineures de la mer Égée": les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 229/2013;
11)
"fonds de mutualisation": un système reconnu par un État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s’assurer, des indemnités étant versées aux agriculteurs affiliés en cas de pertes économiques;
12)
"régions moins développées": les régions moins développées au sens de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060;
13)
"bénéficiaire", en rapport avec les types d’intervention en faveur du développement rural visés à l’article 69:
a)
un organisme de droit public ou privé, ou une entité avec ou sans personnalité juridique, une personne physique ou un groupement de personnes physiques ou morales responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre d’opérations;
b)
dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’entreprise qui reçoit l’aide;
c)
dans le contexte d’instruments financiers, l’organisme qui met en œuvre le fonds à participation ou, lorsqu’il n’y a pas de fonds à participation, l’organisme qui met en œuvre le fonds spécifique ou, lorsque l’autorité de gestion visée à l’article 123 (ci-après dénommée "autorité de gestion") gère l’instrument financier, l’autorité de gestion;
14)
"taux de l’aide": le taux de dépense publique en faveur d’une opération; dans le contexte des instruments financiers, il renvoie à l’équivalent-subvention brut de l’aide tel qu’il est défini à l’article 2, point 20), du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission (34);
15)
"Leader": le développement local mené par les acteurs locaux visé à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060;
16)
"organisme intermédiaire": tout organisme de droit public ou privé, y compris les organismes régionaux ou locaux, les organismes de développement régional ou les organisations non gouvernementales, qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion nationale ou régionale ou qui exécute des tâches pour le compte d’une telle autorité;
17)
"exercice financier": l’exercice financier agricole conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/2116.
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