Art. 7
Indicateurs
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 7
Indicateurs
1. La réalisation des objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, est évaluée sur la base d’indicateurs communs relatifs à la réalisation, au résultat, à l’impact et au contexte tels qu’ils sont définis à l’annexe I. Ces indicateurs communs comprennent:
a)
des indicateurs de réalisation liés aux réalisations effectuées grâce aux interventions soutenues;
b)
des indicateurs de résultat liés aux objectifs spécifiques concernés visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et qui sont utilisés pour l’établissement de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles quantifiées en rapport avec ces objectifs spécifiques dans les plans stratégiques relevant de la PAC et pour l’évaluation des progrès accomplis pour atteindre ces valeurs cibles; des indicateurs de résultat liés aux objectifs en matière d’environnement et de climat peuvent couvrir des interventions qui contribuent au respect des engagements qui découlent des actes législatifs de l’Union énumérés à l’annexe XIII;
c)
des indicateurs d’impact liés aux objectifs énoncés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et utilisés dans le contexte de la PAC et des plans stratégiques relevant de la PAC;
d)
des indicateurs de contexte visés à l’article 115, paragraphe 2, et énumérés à l’annexe I.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de modifier l’annexe I pour adapter les indicateurs communs de réalisation, de résultat, d’impact et de contexte. Ces actes délégués sont strictement limités à la résolution des problèmes techniques rencontrés par les États membres dans l’application de ces indicateurs.
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