Art. 72

Désavantage spécifique à une zone résultant de certaines exigences obligatoires

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 72 Désavantage spécifique à une zone résultant de certaines exigences obligatoires 1.   Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les désavantages spécifiques à une zone résultant des exigences liées à la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, 2009/147/CE ou 2000/60/CE, selon les conditions établies au présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2. 2.   Les paiements effectués au titre du présent article sont octroyés aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et à leurs associations ainsi qu’aux autres gestionnaires de terres. 3.   Lorsqu’ils déterminent les zones soumises à des désavantages, les États membres peuvent inclure une ou plusieurs des zones suivantes: a) les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; b) les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l’activité agricole ou forestière et qui contribuent à l’application de l’article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que ces zones n’excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d’application territorial de chaque plan stratégique relevant de la PAC; c) les zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive 2000/60/CE. 4.   Les États membres ne peuvent octroyer des paiements au titre du présent article que pour indemniser les bénéficiaires pour tout ou partie des coûts supplémentaires et des pertes de revenus liés aux désavantages spécifiques dans la zone concernée, y compris les coûts de transaction. 5.   Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 4 sont calculés comme suit: a) en ce qui concerne les contraintes découlant des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des normes relatives aux BCAE pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, ainsi que des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement; b) en ce qui concerne les contraintes découlant de la directive 2000/60/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion, à l’exception de l’ERMG 1 indiquée à l’annexe III du présent règlement, ainsi que des normes relatives aux BCAE pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, et des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement. 6.   Les paiements effectués au titre du présent article sont accordés annuellement par hectare.
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