Art. 2
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 2
Les données figurant dans le dossier de demande sur la base desquelles le nouvel aliment visé à l’article 1er a été évalué par l’Autorité, à propos desquelles le demandeur a invoqué la propriété exclusive et sans lesquelles le nouvel aliment n’aurait pas pu être autorisé, ne peuvent pas être utilisées au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter du 23 décembre 2021 sans l’accord de VDF FutureCeuticals, Inc.
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