Art. 1

Structure et organisation des conseils consultatifs

En vigueur depuis le 8 déc. 2021
Article premier Le règlement délégué (UE) 2015/242 est modifié comme suit: 1) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Structure et organisation des conseils consultatifs 1.   Outre les dispositions de l’article 43, paragraphe 1, de l’article 45, paragraphes 1 à 3, et de l’annexe III du règlement (UE) no 1380/2013, la structure et l’organisation des conseils consultatifs doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 2 à 7 du présent article. 2.   Le conseil consultatif désigne, par consensus, un ou une président(e) et au moins un ou une vice-président(e). Le ou la président(e) peut être une personne extérieure au conseil consultatif. Si la personne chargée de la présidence est désignée parmi les représentants des organisations membres, au moins un des vice-présidents est désigné parmi les membres de la catégorie des organisations sectorielles et des autres groupes d’intérêts visée à l’article 2 à laquelle ladite personne n’appartient pas. Ce principe s’applique également, dans la mesure du possible, à la présidence des groupes de travail. 3.   L’assemblée générale d’un conseil consultatif: a) adopte le règlement intérieur du conseil consultatif; b) se réunit au moins une fois par an pour approuver le rapport annuel, le plan stratégique annuel et le budget annuel du conseil consultatif; c) statue sur la classification des membres du conseil consultatif dans les catégories “organisations sectorielles” ou “autres groupes d’intérêt” à l’aide des critères énoncés à l’annexe I et sur la base d’informations objectives et vérifiables, telles que les dispositions des statuts, la liste des membres et la nature des activités de l’organisation concernée. 4.   Sur la base des désignations des organisations sectorielles et des autres groupes d’intérêt pour les sièges qui leur sont respectivement alloués, l’assemblée générale désigne un comité exécutif comprenant jusqu’à 25 membres. Après consultation de la Commission, l’assemblée générale peut décider de désigner un comité exécutif comprenant jusqu’à 30 membres pour assurer une représentation appropriée de la flotte de pêche artisanale. 5.   L’assemblée générale veille à garantir des cotisations équitables permettant une représentation équilibrée et large de toutes les parties prenantes en tenant compte de leur capacité financière. 6.   Le comité exécutif: a) oriente et gère les tâches du conseil consultatif conformément à l’article 44, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1380/2013; b) prépare le rapport annuel, le plan stratégique annuel et le budget annuel; c) adopte les recommandations et suggestions visées à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. 7.   L’assemblée générale et le comité exécutif veillent à une représentation équilibrée et large de toutes les parties concernées, en mettant l’accent sur les autres groupes d’intérêt et, le cas échéant, sur la flotte de pêche artisanale. Le nombre des représentants de la flotte de pêche artisanale devrait refléter la part de la flotte artisanale dans le secteur de la pêche des États membres concernés.». 2) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Méthodes de travail 1.   Le conseil consultatif veille à ce que les recommandations et les suggestions formulées: a) respectent les règles et les objectifs de la politique commune de la pêche énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013; b) soient élaborées suivant des principes stricts de transparence, de représentation équilibrée et de respect de tous les avis exprimés; c) soient adoptées par consensus, dans la mesure du possible. Si un consensus ne peut être recueilli, il est fait mention, dans les recommandations adoptées par la majorité des membres présents et votants, des avis divergents exprimés. 2.   Au moment de prendre une décision sur ses méthodes de travail, le conseil consultatif veille à assurer l’efficacité et la pleine participation de tous les membres grâce à l’utilisation de moyens de communication informatiques modernes et à la fourniture de services d’interprétation et de traduction.». 3) L’article 7 bis suivant est inséré: «Article 7 bis Examens des performances Le conseil consultatif se soumet au moins une fois tous les cinq ans à un examen indépendant des performances. Cet examen vise à recenser les bonnes pratiques et les manquements, à recueillir des recommandations visant à améliorer le fonctionnement du conseil consultatif et à évaluer sa contribution globale aux objectifs de la politique commune de la pêche énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013. Les résultats de ces examens sont rendus publics et, lorsque des manquements sont relevés dans le fonctionnement du conseil consultatif, accompagnés d’un plan d’action définissant des actions concrètes et un calendrier précis pour leur mise en œuvre.». 4) L’annexe «Critères de classification des membres des conseils consultatifs dans les catégories “organisations sectorielles” ou “autres groupes d’intérêt”» est ajoutée: «ANNEXE Critères de classification des membres des conseils consultatifs dans les catégories “organisations sectorielles” ou “autres groupes d’intérêt” 1.    Une organisation est classée en tant qu’“organisation sectorielle” lorsqu’au moins l’un des critères suivants est rempli: a) L’organisation représente ou a des intérêts économiques directs ou indirects dans les secteurs de la pêche commerciale, l’aquaculture, la transformation, la commercialisation, la distribution ou la vente au détail de poissons et de fruits de mer; b) une majorité des membres de l’organisation représente ou a des intérêts économiques directs ou indirects dans les secteurs de la pêche commerciale, l’aquaculture, la transformation, la commercialisation, la distribution ou la vente au détail de poissons et de fruits de mer; c) l’organisation représente les salariés des secteurs liés à la pêche commerciale, l’aquaculture, la transformation, la commercialisation, la distribution ou la vente au détail de poissons ou de fruits de mer; d) au moins 50 % du financement de l’organisation provient d’entreprises actives dans le domaine de la pêche commerciale, de l’aquaculture, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution ou de la vente au détail de poissons ou de fruits de mer; e) l’organisation remplit au moins l’un des critères énumérés aux points 1 a) à 1 d) et est active dans les domaines de l’environnement, des droits des consommateurs et de l’homme, de la santé, de la promotion de l’égalité ou de la santé ou du bien-être des animaux. 2.    Une organisation est classée en tant qu’“autre groupe d’intérêt” lorsqu’elle ne remplit aucun des critères énoncés au paragraphe 1 et: a) lorsqu’elle est principalement active dans le domaine de l’environnement, des droits des consommateurs et des droits de l’homme, de la santé, de la promotion de l’égalité, de la santé ou du bien-être des animaux ou de la pêche récréative ou sportive; ou b) lorsqu’elle représente ou a des intérêts économiques directs ou indirects liés à l’utilisation du milieu marin ou de l’espace maritime autres que la pêche commerciale, l’aquaculture ou la transformation, la commercialisation, la distribution et la vente au détail de poissons et de fruits de mer. ».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:204:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil