Art. 1

En vigueur depuis le 13 déc. 2021
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2017/39 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres précisent quels documents doivent être présentés à l’appui des demandes d’aide. Les montants sollicités dans la demande d’aide sont appuyés par des preuves documentaires qui: a) mentionnent le prix des produits, matériels ou services fournis ainsi qu’un reçu ou la preuve du paiement ou équivalent; ou b) si l’État membre autorise l’utilisation de barèmes standards de coûts unitaires, de financements à taux forfaitaires et/ou de montants forfaitaires, établissent que les quantités ont été fournies et/ou distribuées dans le cadre du programme à destination des écoles.». 2) L’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) si l’État membre autorise l’utilisation de barèmes standards de coûts unitaires, de financements à taux forfaitaires et/ou de montants forfaitaires, sur présentation d’une preuve établissant que les quantités ont été fournies et/ou distribuées dans le cadre du programme à destination des écoles.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les aides relatives à des mesures éducatives d’accompagnement, au suivi, à l’évaluation et à la publicité sont payées uniquement lors de la livraison des matériels ou des services concernés et sur présentation des preuves documentaires y afférentes, conformément aux exigences de l’autorité compétente ou, si l’État membre autorise l’utilisation de barèmes standards de coûts unitaires, de financements à taux forfaitaires et/ou de montants forfaitaires, sur présentation d’une preuve établissant que les matériels ou services ont été fournis.». 3) À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les contrôles sur place portent notamment sur: a) les registres visés à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/40, de manière à corroborer et à compléter les contrôles administratifs au moyen de documents pertinents, y compris des documents financiers tels que les factures d’achat et de vente, les bons de livraison, les extraits de compte bancaire et d’autres preuves du paiement ainsi que leur enregistrement dans la comptabilité; b) l’utilisation des produits conformément au règlement (UE) no 1308/2013, au règlement délégué (UE) 2017/40 et au présent règlement; c) la mise en œuvre de mesures éducatives d’accompagnement visant à soutenir la distribution de produits, lorsque le contrôle sur place a lieu dans les locaux de l’établissement scolaire ou lorsque le contrôle sur place concerne une demande d’aide liée à des mesures éducatives d’accompagnement; d) l’utilisation de moyens de publicité adaptés, lorsque le contrôle sur place a lieu dans les locaux de l’établissement scolaire.».
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