Art. 1
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article premier
Au point 4.2.2.1.3.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/773, le paragraphe «Suppression progressive» est remplacé par le texte suivant:
«
Suppression progressive:
Les dates limites suivantes s’appliquent pour l’acceptation des trains de marchandises équipés de 2 plaques réfléchissantes:
1)
à partir du 1er janvier 2022, sur les corridors de fret ferroviaire spécifiés conformément au règlement (UE) no 913/2010, avec les exceptions suivantes sur les lignes où les fanaux fixes de couleur rouge constituent une exigence opérationnelle pour garantir la sécurité:
a)
1er janvier 2026 pour la Belgique et la France;
b)
1er janvier 2025 pour le Portugal et l’Espagne;
2)
à partir du 1er janvier 2026, sur l’ensemble du réseau ferroviaire de l’Union européenne.
Les États membres concernés par les exceptions visées aux points 1) a) et 1) b) fournissent à la Commission, au plus tard le 1er mars 2022, un plan d’action détaillé et des objectifs précis garantissant la suppression de l’exigence relative aux fanaux de couleur rouge comme signal de queue du train. Tous les 6 mois ensuite, ces États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2026, un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’utilisation de plaques réfléchissantes sur leur réseau en vue d’une harmonisation du signal de queue du train au niveau de l’Union. Les parties prenantes fournissent toutes les informations nécessaires pour permettre aux États membres de s’acquitter de leur obligation de déclaration.
La Commission fait rapport au comité visé à l’article 51 de la directive (UE) 2016/797 sur l’état d’avancement du point 4.2.2.1.»
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