Art. 1

En vigueur depuis le 20 déc. 2021
Article premier 1.   En ce qui concerne les produits agricoles et industriels dont la liste figure à l’annexe, les contingents tarifaires autonomes de l’Union (ci-après dénommés «contingents») sont ouverts. 2.   Dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 du présent article, les droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) sont suspendus pour les périodes contingentaires, aux taux des droits contingentaires et dans la limite des volumes contingentaires qui sont indiqués à l’annexe du présent règlement. 3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant des produits énumérés à l’annexe.
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