Art. 3

En vigueur depuis le 20 déc. 2021
Article 3 Lors du dépôt d’une déclaration en douane de mise en libre pratique concernant des produits pour lesquels des unités supplémentaires ont été prévues à l’annexe, la quantité exacte des produits importés est inscrite dans ladite déclaration en utilisant l’unité supplémentaire énoncée à l’annexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:2283:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil