Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 21 déc. 2021
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables» ou «projet»: un projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables au sens du règlement (UE) 2021/1153; 2) «énergie renouvelable»: une énergie renouvelable au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001; 3) «promoteur de projet»: une entité juridique, y compris un État membre, qui élabore un projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables; 4) «demande»: une demande visant à ce qu’un projet soit qualifié de projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables par la Commission, en vertu du règlement (UE) 2021/1153; 5) «mécanisme de coopération»: la coopération entre deux États membres au moins, ou entre un État membre et un pays tiers au moins, qui se déroule conformément aux articles 8, 9, 11 et 13 de la directive (UE) 2018/2001; 6) «accord de coopération»: un accord formel instaurant un mécanisme de coopération; 7) «projet de liste»: la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables qui est arrêtée par le groupe visé à l’annexe, partie IV, point 4 b), du règlement (UE) 2021/1153; 8) «liste définitive»: la liste des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables qui est établie par la Commission conformément à l’annexe, partie IV, point 4 g), du règlement (UE) 2021/1153; 9) «État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel l’installation de production d’énergie renouvelable est physiquement située; 10) «État membre contributeur»: un État membre qui apporte une contribution financière à un investissement dans la production d’énergie renouvelable réalisé dans un autre État membre; 11) «États membres participants»: les États membres contributeurs et les États membres d’accueil; 12) «stockage»: le stockage d’énergie au sens de l’article 2, paragraphe 59, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (5).
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