Art. 1
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2017/583
En vigueur depuis le 12 janv. 2022
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2017/583
L’article 17 du règlement délégué (UE) 2017/583 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour déterminer les obligations pour lesquelles il n’existe pas de marché liquide aux fins de l’article 6 et conformément à la méthode visée à l’article 13, paragraphe 1, point b), l’approche pour le critère de liquidité “nombre quotidien moyen de transactions” est utilisée en appliquant le “nombre de transactions quotidien moyen” correspondant à la phase S3 (7 transactions journalières).»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Pour déterminer la taille spécifique à l’instrument financier aux fins de l’article 5 et conformément à la méthode visée à l’article 13, paragraphe 2, point b) i), l’approche du percentile transactions est utilisée en appliquant le percentile transactions correspondant à la phase S3 (50e percentile).
Pour déterminer la taille spécifique à l’instrument financier aux fins de l’article 5 et conformément à la méthode visée à l’article 13, paragraphe 2, points b) ii) à iv), l’approche du percentile transactions est utilisée en appliquant le percentile transactions correspondant à la phase S1 (30e percentile).».
Historique des versions
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