Art. 1

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2017/583

En vigueur depuis le 12 janv. 2022
Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2017/583 L’article 17 du règlement délégué (UE) 2017/583 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Pour déterminer les obligations pour lesquelles il n’existe pas de marché liquide aux fins de l’article 6 et conformément à la méthode visée à l’article 13, paragraphe 1, point b), l’approche pour le critère de liquidité “nombre quotidien moyen de transactions” est utilisée en appliquant le “nombre de transactions quotidien moyen” correspondant à la phase S3 (7 transactions journalières).»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Pour déterminer la taille spécifique à l’instrument financier aux fins de l’article 5 et conformément à la méthode visée à l’article 13, paragraphe 2, point b) i), l’approche du percentile transactions est utilisée en appliquant le percentile transactions correspondant à la phase S3 (50e percentile). Pour déterminer la taille spécifique à l’instrument financier aux fins de l’article 5 et conformément à la méthode visée à l’article 13, paragraphe 2, points b) ii) à iv), l’approche du percentile transactions est utilisée en appliquant le percentile transactions correspondant à la phase S1 (30e percentile).».
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