Art. 2
Enregistrement et transmission des données de mise en œuvre
En vigueur depuis le 19 janv. 2022
Article 2
Enregistrement et transmission des données de mise en œuvre
Les autorités de gestion enregistrent et fournissent à la Commission les données de mise en œuvre de chaque opération bénéficiant d’un soutien dans le cadre de la gestion partagée conformément au format établi à l’annexe I.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:79:oj#art-2