Art. 1
En vigueur depuis le 21 janv. 2022
Article premier
1. Les États membres calculent les capacités de stockage suffisantes dédiées pour l’application de l’article 7, paragraphe 4, points a) et b), et de l’article 9 de la directive (UE) 2019/883 en utilisant la méthode décrite à l’annexe I du présent règlement.
2. Aux fins de la vérification des informations fournies conformément à l’annexe 2 de la directive (UE) 2019/883, en estimant la production à bord de différents types de déchets, les États membres tiennent compte des taux de production de déchets fixés à l’annexe II du présent règlement.
3. Outre les taux de production de déchets fixés à l’annexe II du présent règlement, les États membres peuvent utiliser l’un des critères suivants, ou les deux, pour établir des estimations pour la production à bord de différents types de déchets:
a)
un relevé des déchets produits, établi sur la base des formulaires de notification préalable des déchets et des reçus de dépôt des déchets disponibles pour le navire en question;
b)
des inspections à bord permettant d’obtenir des informations sur les taux antérieurs de production de déchets, des informations détaillées sur la gestion des déchets à bord et sur les équipements ou les zones d’échanges spécifiques, qui ont une incidence sur le taux réel de production de déchets.
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