Art. 1

En vigueur depuis le 21 janv. 2022
Article premier 1.   Les autorités de l’installation de réception portuaire ou les autorités du port tiennent compte des critères énoncés à la section 1 de l’annexe lors du calcul de la réduction des redevances conformément à l’article 8, paragraphe 5, premier alinéa, point b), de la directive (UE) 2019/883. 2.   Les autorités de l’installation de réception portuaire ou les autorités du port peuvent tenir compte des critères énoncés à la section 2 de l’annexe lors du calcul de la réduction des redevances conformément à l’article 8, paragraphe 5, premier alinéa, point b), de la directive (UE) 2019/883.
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