Art. 5

Dispositions relatives au contrôle technique périodique

En vigueur depuis le 26 janv. 2022
Article 5 Dispositions relatives au contrôle technique périodique Aux fins du contrôle technique périodique des véhicules, il doit être possible de vérifier les caractéristiques suivantes du système d’enregistrement de données d’événement: 1) son état de fonctionnement correct, par observation visuelle de l’état du signal d’avertissement de défaillance après activation du commutateur principal du véhicule et contrôle des ampoules. Si le signal d’avertissement de défaillance est affiché dans un espace commun (la zone où deux fonctions/symboles d’information ou plus peuvent être affichés, mais pas simultanément), il faut d’abord s’assurer que l’espace commun fonctionne correctement avant de vérifier l’état du signal d’avertissement de défaillance; 2) sa fonctionnalité et l’intégrité de son logiciel par l’utilisation d’une interface électronique avec le véhicule, telle que celle décrite à l’annexe III, section I, point 14, de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (6), si les caractéristiques techniques du véhicule le permettent et les données nécessaires sont disponibles. Les constructeurs veillent à fournir les informations techniques nécessaires à l’utilisation de l’interface électronique avec le véhicule conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/621 de la Commission (7).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:545:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil