Art. 13
Mesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union de la zone CIEM
En vigueur depuis le 27 janv. 2022
Article 13
Mesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union de la zone CIEM
Toute activité de pêche, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 1380/2013, ciblée, accessoire et récréative de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) est interdite dans les eaux de l’Union de la zone CIEM et dans les eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, pour une période de trois mois consécutifs.
Chaque État membre concerné fixe cette période, qui tombe entre le 1er août 2022 et le 28 février 2023, de manière à faire en sorte que l’interdiction couvre les périodes où la migration de l’anguille d’Europe est maximale.
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er juin 2022, la période fixée, en l’accompagnant des informations justifiant la période d’interdiction choisie.
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