Art. 18
Espèces dont la pêche est interdite
En vigueur depuis le 27 janv. 2022
Article 18
Espèces dont la pêche est interdite
1. Les navires de pêche de l’Union ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces suivantes:
a)
la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;
b)
le béryx long (Beryx splendens) dans la sous-zone 6 de l’OPANO;
c)
le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
d)
le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
e)
le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
f)
le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
g)
le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;
h)
le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
i)
le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;
j)
le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux;
k)
la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;
l)
la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 et 10;
m)
le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;
n)
la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;
o)
l’aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, sauf dans le cadre des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l’annexe I A.
2. Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
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