Art. 21

Transferts et échanges de quotas

En vigueur depuis le 27 janv. 2022
Article 21 Transferts et échanges de quotas 1.   Lorsque les règles d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre des parties contractantes à ladite ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à cette ORGP et, établir les grandes lignes possibles d’un transfert ou échange de quotas envisagé, le cas échéant. L’État membre concerné notifie ces grandes lignes à la Commission. 2.   Après avoir été informée conformément au paragraphe 1, la Commission peut approuver les grandes lignes du transfert ou de l’échange envisagé. Si la Commission en approuve les grandes lignes, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par le transfert ou l’échange de quotas envisagé. Elle notifie au secrétariat de l’ORGP le transfert ou l’échange conformément aux règles de l’ORGP. 3.   La Commission informe les États membres de tout transfert ou échange de quotas approuvé. 4.   Les possibilités de pêche reçues ou transférées par l’État membre concerné dans le cadre d’un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas ajoutés à son allocation ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l’échange prend effet conformément aux termes de l’accord avec la partie contractante à l’ORGP concernée ou conformément aux règles de l’ORGP concernée, le cas échéant. Ces transferts et échanges n’ont pas d’incidence sur la clé de répartition pour répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche. 5.   Le présent article s’applique jusqu’au 31 janvier 2023 en ce qui concerne les transferts de quotas d’une partie contractante d’une ORGP vers l’Union et leur attribution ultérieure aux États membres.
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