Art. 10
Stocks de petits pélagiques
En vigueur depuis le 27 janv. 2022
Article 10
Stocks de petits pélagiques
1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union capturant la sardine commune (Sardina pilchardus) et l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans la mer Adriatique.
2. Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux énoncés à l’annexe IV.
3. La capacité maximale de la flotte, exprimée en kW, GT et nombre, des navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les stocks de petits pélagiques figure à l’annexe IV.
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