Art. 7

Accessibilité, échange et réutilisation des données relatives à l’utilisation en temps réel du réseau

En vigueur depuis le 2 févr. 2022
Article 7 Accessibilité, échange et réutilisation des données relatives à l’utilisation en temps réel du réseau 1.   Afin de faciliter la fourniture de services compatibles, interopérables et continus d’informations en temps réel sur la circulation dans l’ensemble de l’Union, les autorités routières, les exploitants d’infrastructures routières, les prestataires de services, les détenteurs de données embarquées et les parties prenantes en matière de recharge et de ravitaillement fournissent les données relatives à l’utilisation en temps réel du réseau énumérées à l’annexe qu’ils collectent dans le format DATEX II (EN 16157, CEN/TS 16157 et versions mises à jour par la suite). Toute mise à jour de ces données est effectuée conformément à l’article 11. Si des normes complémentaires ou de remplacement doivent être définies, les conditions suivantes s’appliquent: — Les États membres coopèrent en vue de définir ces normes complémentaires ou de remplacement; — les formats numériques lisibles par une machine sont compatibles avec les normes existantes visées à la première phrase du présent paragraphe. 2.   Les données visées au paragraphe 1 et les métadonnées correspondantes comportant des informations sur leur qualité sont accessibles pour l’échange et la réutilisation par tout utilisateur de données au sein de l’Union: a) sur une base non discriminatoire lorsqu’elles sont fournies par les autorités routières et les exploitants d’infrastructures routières; b) conformément aux exigences minimales de qualité que les États membres approuvent en coopération avec les parties prenantes concernées; c) dans un délai adapté à l’utilisation fiable et efficace des données pour élaborer des informations en temps réel sur la circulation; d) par l’intermédiaire du point d’accès national ou commun visé à l’article 3; e) sans aucune obligation pour les détenteurs de données embarquées et pour les prestataires de services privés de donner accès à leurs données ou de les partager avec des utilisateurs de données privés. L’échange et la réutilisation de leurs données peuvent être soumis aux conditions fixées par le détenteur de données privé. 3.   Afin de fournir des informations appropriées directement aux utilisateurs finaux et d’optimiser la gestion de la circulation et la sécurité routière, les autorités routières et les exploitants d’infrastructures routières peuvent demander aux détenteurs de données embarquées et aux prestataires de services de fournir les types de données sur l’utilisation en temps réel du réseau qu’ils collectent et mettent à jour conformément à l’article 11. Lorsque, à la demande d’une autorité routière ou d’un exploitant d’infrastructure routière, le détenteur des données rend les données accessibles, les conditions FRAND (équitable, raisonnable et non-discriminatoire) s’appliquent. Les données sont fournies dans le format DATEX II (EN 16157, CEN/TS 16157 et versions mises à jour par la suite) ou tout format numérique lisible par une machine approuvé par les États membres, accompagné des métadonnées correspondantes, y compris des informations sur leur qualité. 4.   Les données relatives à l’utilisation en temps réel du réseau qui ont été archivées par les autorités routières ou les exploitants d’infrastructures routières peuvent être utilisées aux fins de la gestion de la sécurité des infrastructures routières et des évaluations de la sécurité de l’ensemble du réseau routier. Sauf interdiction par des accords de licence, ces données sont accessibles à des fins d’échange et de réutilisation, sur une base non discriminatoire, par l’intermédiaire du point d’accès national ou commun visé à l’article 3. 5.   Dans les limites des accords de licence applicables, les données prévisionnelles relatives à l’utilisation en temps réel du réseau qui ont été calculées par les autorités routières ou les exploitants d’infrastructures routières sont accessibles aux fins d’échange et de réutilisation, sur une base non discriminatoire, par l’intermédiaire du point d’accès national ou commun visé à l’article 3. 6.   Les États membres collaborent à la définition de normes communes pour l’échange et la réutilisation des données visées aux paragraphes 4 et 5.
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