Art. 1

Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205

En vigueur depuis le 8 févr. 2022
Article premier Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205 Le règlement délégué (UE) 2015/2205 est modifié comme suit: 1) L’article 3 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés: «1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée à l’annexe aux lignes D.4.1 ou D.4.2 du tableau 4, l’obligation de compensation pour ces contrats prend effet le 18 mai 2022. 1 ter.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée à l’annexe à la ligne D.4.3 du tableau 4, l’obligation de compensation pour ces contrats prend effet le 18 août 2022.»; b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation aux paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties qui font partie d’un même groupe et dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union, l’obligation de compensation prend effet: a) le 30 juin 2022, si aucune décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement n’a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement; b) la plus tardive des dates ci-après si une décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement: i) 60 jours après la date d’entrée en vigueur de la décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement; ii) la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.»; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Par dérogation aux paragraphes 1, 1 bis, 1 ter et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée à l’annexe, l’obligation de compensation prend effet le 18 février 2022, si les conditions suivantes sont remplies: a) l’obligation de compensation centrale n’a pas été déclenchée au 18 février 2021; b) la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.». 2) L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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