Art. 2
Méthode spécifique pour les instruments basés sur un indice homogène
En vigueur depuis le 28 févr. 2022
Article 2
Méthode spécifique pour les instruments basés sur un indice homogène
1. Par dérogation à l’article 1er, lorsqu’un établissement représente une position sur un instrument basé sur un indice homogène comme un facteur de risque unique dans son modèle de mesure des risques, il peut choisir d’affecter le facteur de risque conformément à la méthode exposée au paragraphe 2.
Aux fins du présent article, on entend par «indice homogène» un indice dont la composition est l’une des suivantes:
a)
actions ou autres indices composés uniquement d’actions;
b)
obligations ou autres indices composés uniquement d’obligations;
c)
contrats d’échange sur risque de crédit ou autres indices composés uniquement de contrats d’échange sur risque de crédit;
d)
matières premières ou autres indices composés uniquement de matières premières.
2. L’établissement peut déterminer comme suit l’horizon de liquidité d’un facteur de risque unique qui représente dans le modèle un instrument basé sur un indice homogène comme visé au paragraphe 1:
a)
l’établissement affecte le facteur de risque à la grande catégorie de facteurs de risque du tableau 2 de l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 qui correspond à la catégorie appropriée à la composition de l’indice homogène;
b)
l’établissement applique la méthode générale prévue à l’article 1er séparément à chacune des composantes de l’indice homogène afin de déterminer l’horizon de liquidité approprié à chacune;
c)
l’établissement calcule la moyenne pondérée des horizons de liquidité déterminés conformément au point b) sur la base du poids respectif de chaque composante dans l’indice;
d)
l’horizon de liquidité du facteur de risque qui représente l’instrument basé sur un indice homogène dans le modèle est l’horizon de liquidité le plus court des sous-catégories dont relèvent les différentes composantes de l’indice parmi ceux qui sont égaux ou supérieurs à la moyenne pondérée prévue au point c).
Aux fins du point a), un facteur de risque d’un instrument basé sur un indice homogène ayant la composition visée au paragraphe 1, point b) ou c), est affecté à la grande catégorie des facteurs de risque d’écart de crédit.
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