Art. 2
En vigueur depuis le 15 mars 2022
Article 2
Le règlement d’exécution (UE) 2021/2012 est modifié comme suit:
1.
À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
Pays
Société
Droit antidumping définitif
Code additionnel TARIC
Inde
Jindal Stainless Limited
10,0 %
C654
Jindal Stainless Hisar Limited
10,0 %
C655
Chromeni Steels Private Limited
35,3 %
C656
Toutes les autres sociétés indiennes
35,3 %
C999
Indonésie
PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy
9,3 %
C657
PT Jindal Stainless Indonesia
20,2 %
C658
D’autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antisubventions, mais pas à l’enquête antidumping
19,3 %
Voir annexe 2
Toutes les autres sociétés indonésiennes
19,3 %
C999»
2.
À l’article 1er, le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 6:
«6. En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/433 de la Commission, les droits spécifiés au paragraphe 2 sont majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.»
3.
À l’article 1er, le texte suivant est inséré en tant que paragraphe 7:
«7. Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.»
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