Art. 2

En vigueur depuis le 28 mars 2022
Article 2 Pendant une période de transition expirant le 15 décembre 2022, les envois de certaines espèces et catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, accompagnés du certificat zoosanitaire, du certificat zoosanitaire/officiel ou de la déclaration appropriée, délivrée conformément aux modèles figurant à l’annexe II, chapitres 4, 12 à 22, 34 bis, 39, 42, 47, 48, 50, 53, 54, 59 et 63, du règlement d’exécution (UE) 2021/403, tel qu’applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continuent d’être autorisés à entrer dans l’Union, à condition que le certificat ou la déclaration ait été délivrée au plus tard le 15 septembre 2022.
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