Art. 1

Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 4b et 4c et dans la sous-zone CIEM 7

En vigueur depuis le 31 mars 2022
Article premier Le règlement (UE) 2022/109 est modifié comme suit: 1) L’article 7 est supprimé. 2) L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 4b et 4c et dans la sous-zone CIEM 7 1.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, ainsi qu’à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7 ou de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone. 2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prises accessoires de bar effectuées dans le cadre des activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte. Cette exemption s’applique aux nombres de filets de plage historiques fixés aux niveaux antérieurs à 2017. Les activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte ne ciblent pas le bar et seules les prises accessoires inévitables de bar peuvent être débarquées. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2022 et du 1er avril au 31 décembre 2022, les navires de pêche de l’Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7 h peuvent pêcher le bar européen et détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes: a) en utilisant des chaluts de fond (11), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 760 kilogrammes tous les deux mois civils (janvier et avril; mai et juin; juillet et août; septembre et octobre; novembre et décembre) et 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par le navire concerné par sortie de pêche; b) en utilisant des sennes (12), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 760 kilogrammes tous les deux mois civils (janvier et avril; mai et juin; juillet et août; septembre et octobre; novembre et décembre) et 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par le navire concerné par sortie de pêche; c) en utilisant des hameçons et des lignes (13), un maximum de 5,95 tonnes par navire; d) en utilisant des filets maillants fixes (14), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 1,5 tonne par navire. Les dérogations énoncées au premier alinéa, point c), s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des hameçons et des lignes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Les dérogations énoncées au premier alinéa, point d), s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des filets maillants fixes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. En cas de remplacement d’un navire de pêche de l’Union, les États membres peuvent autoriser l’application des dérogations à un autre navire de pêche de l’Union, pour autant que le nombre de navires de pêche de l’Union bénéficiant de chacune des dérogations et leur capacité de pêche globale n’augmentent pas. 4.   Les limites de capture fixées au paragraphe 3 ne sont pas transférables entre les navires, ni d’une période bimestrielle calendrier à l’autre lorsqu’une limite de deux mois est applicable. Pour les navires de pêche de l’Union utilisant plus d’un engin au cours d’une période de deux mois calendrier, la limite de capture la plus faible fixée au paragraphe 3 s’applique pour tout type d’engin. Les États membres notifient à la Commission toutes les captures de bar européen par type d’engin, au plus tard quinze jours après la fin de chaque mois. 5.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k: a) du 1er janvier au 28 février 2022 et du 1er au 31 décembre 2022: i) seule la capture de bar européen à la canne ou à la ligne à main suivie d’un relâcher est autorisée; ii) il est interdit de détenir, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone; b) du 1er mars au 30 novembre 2022: i) seuls deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus; ii) la taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm; iii) les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen. 6.   Le paragraphe 5 s’entend sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.». 3) L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Périodes de fermeture de la pêche du lançon La pêche commerciale du lançon (Ammodytes spp.) au moyen d’un chalut de fond, d’une senne ou d’engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2022 et du 1er août au 31 décembre 2022 dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4.». 4) À l’article 31, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le nombre maximum de navires d’appui est de trois navires d’appui opérant en appui à au moins dix senneurs à senne coulissante, battant tous le pavillon d’un État membre. La présente disposition ne s’applique pas aux États membres n’utilisant qu’un seul navire d’appui.». 5) L’annexe IA est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. 6) L’annexe IB est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. 7) L’annexe IC est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. 8) L’annexe ID est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. 9) L’annexe IH est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement. 10) L’annexe IJ est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement. 11) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement. 12) L’annexe VI, est modifiée conformément à l’annexe VIII du présent règlement.
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