Art. 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) no 668/2014

En vigueur depuis le 1 avr. 2022
Article premier Modifications du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 Le règlement d’exécution (UE) no 668/2014 est modifié comme suit: 1) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Règles de procédure applicables aux demandes d’enregistrement des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties 1.   Le document unique visé à l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012, requis pour une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, comporte les informations visées à l’annexe I du présent règlement. La référence à la publication du cahier des charges, publiée avec le document unique renvoie à la version du cahier des charges telle que proposée. 2.   Lorsque la demande est soumise à la Commission par un État membre, le document unique est établi conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes numériques visés à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a). Lorsque la demande est soumise à la Commission par une autorité d’un pays tiers ou un demandeur établi dans un pays tiers, le document unique est établi conformément au formulaire figurant à l’annexe I. Les informations ainsi fournies peuvent être introduites par la Commission dans ses systèmes numériques. 3.   Le document unique doit être concis et ne pas excéder 2 500 mots, sauf dans des cas dûment justifiés. 4.   Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également à un document unique faisant l’objet d’une demande de publication conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 664/2014. 5.   Le cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie visé à l’article 19 du règlement (UE) no 1151/2012 comporte les informations requises à l’annexe II du présent règlement. Il est établi conformément au formulaire prévu à ladite annexe.». 2) À l’article 8, l’alinéa suivant est ajouté: «L’État membre, l’autorité du pays tiers ou le demandeur établi dans un pays tiers, qui soumet à la Commission une demande commune, telle que visée au paragraphe 1, est le destinataire de toute notification ou décision de la Commission.». 3) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Demandes de modifications à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges 1.   Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges, telle que visée à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 contient: a) la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte; b) le nom et les coordonnées du demandeur et une description de son intérêt légitime; c) les rubriques du cahier des charges et, en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, du document unique concernées par la modification; d) pour les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les motifs pour lesquels la modification répond à la définition d’une modification à l’échelle de l’Union, telle que prévue à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012; e) une description de chacune des modifications proposées et leur justification; f) pour les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, le document unique consolidé tel que modifié; g) pour les demandes présentées par un État membre concernant les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, la référence électronique à la publication du cahier des charges consolidé tel que modifié; h) pour les demandes présentées par un pays tiers, concernant des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, la version consolidée du cahier des charges tel que publié ou la référence à la publication du cahier des charges; i) pour les demandes concernant des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées présentées par les pays tiers uniquement, la preuve que la modification demandée est conforme à la législation sur la protection des indications géographiques en vigueur dans le pays tiers concerné; j) pour les demandes concernant des spécialités traditionnelles garanties, le cahier des charges consolidé tel que modifié; k) pour toutes les demandes présentées par un État membre, une déclaration de l’État membre selon laquelle il estime que la demande répond aux exigences du règlement (UE) no 1151/2012 et des dispositions adoptées en vertu de celui-ci. La description et la justification visées au premier alinéa, point e), et le document unique visé au premier alinéa, point f), ne dépassent pas 2 500 mots chacun, sauf dans des cas dûment justifiés. 2.   La demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union est concise et ne dépasse pas 5 000 mots, sauf dans des cas dûment justifiés. 3.   Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée soumise par un État membre est établie conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes numériques visés à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a). La demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie soumise par un État membre est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe VI. Les informations recueillies sont introduites par la Commission dans ses systèmes numériques. Les demandeurs provenant de pays tiers utilisent le formulaire figurant à l’annexe V pour une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et le formulaire figurant à l’annexe VI pour une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie. Les informations recueillies sont introduites par la Commission dans ses systèmes numériques. 4.   Le document unique modifié d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et le cahier des charges modifié d’une spécialité traditionnelle garantie sont établis conformément à l’article 6. Une demande de modification à l’échelle de l’Union d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée émanant d’un pays tiers peut inclure la version consolidée du cahier des charges au lieu de la référence électronique au cahier des charges publié. 5.   Aux fins de l’application de l’article 53, paragraphe 2, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, en liaison avec l’article 50, paragraphe 2, dudit règlement, outre les documents et les informations y afférents, tel que modifié, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges. Si des données à caractère personnel figurent dans la demande, elles sont publiées dans le cadre de cette demande.». 4) Les articles 10 bis et 10 ter suivants sont insérés: «Article 10 bis Communication relative à une modification standard 1.   La communication relative à une modification standard approuvée du cahier des charges conformément à l’article 6 ter, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 3, à l’article 7 et à l’article 8, du règlement délégué (UE) no 664/2014 contient: a) la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification standard se rapporte; b) les motifs pour lesquels la modification répond à la définition d’une modification standard visée à l’article 53, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1151/2012; c) une description de la modification approuvée, précisant si la modification entraîne une modification du document unique; d) la décision d’approbation de la modification standard, telle que visée à l’article 6 ter, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 664/2014; e) le cas échéant, le document unique consolidé, tel que modifié; f) la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges, tel que modifié. 2.   Lorsque la communication est effectuée par l’État membre, celui-ci inclut une déclaration précisant qu’il estime que la modification approuvée répond aux conditions du règlement (UE) no 1151/2012 et des dispositions adoptées en vertu de celui-ci. 3.   Dans le cas de demandes concernant des produits originaires de pays tiers, la communication émanant des autorités du pays tiers ou du demandeur d’un pays tiers ayant un intérêt légitime contient le nom du pays tiers ou du demandeur qui envoie la communication et la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. La communication peut contenir le cahier des charges, tel que rendu public, au lieu de la référence électronique de sa publication. 4.   La communication relative à une modification standard approuvée par un État membre est établie conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes numériques visés à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a). Pour les communications effectuées par les pays tiers, le formulaire figurant à l’annexe VI est utilisé. Les informations recueillies sont introduites par la Commission dans ses systèmes numériques. 5.   Aux fins de l’article 6 ter, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 664/2014, le nom de l’État membre, du pays tiers ou de la personne physique ou morale soumettant une communication relative à une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique est publié dans le cadre de cette communication. Article 10 ter Communication relative à une modification temporaire 1.   La communication relative à une modification temporaire approuvée du cahier des charges conformément à l’article 6 quinquies, paragraphes 1 à 4, du règlement délégué (UE) no 664/2014 contient: a) la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte; b) une description de la modification temporaire approuvée ainsi que les raisons à l’appui de ladite modification visée à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012; c) la décision des autorités compétentes reconnaissant formellement la catastrophe naturelle ou imposant des mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires ou les références de la publication électronique correspondantes; d) la décision approuvant la modification temporaire ou la référence à la publication électronique. 2.   Lorsque la communication est effectuée par l’État membre, celui-ci inclut une déclaration précisant qu’il estime que la modification approuvée répond aux conditions du règlement (UE) no 1151/2012 et des dispositions adoptées en vertu de celui-ci. 3.   Dans le cas de demandes concernant des produits originaires de pays tiers, la communication émanant des autorités du pays tiers ou du demandeur d’un pays tiers ayant un intérêt légitime contient le nom du pays tiers ou du demandeur qui envoie la communication et la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. La communication peut contenir la décision nationale approuvant la modification temporaire telle que rendue publique, au lieu de sa référence électronique. 4.   La communication relative à une modification temporaire approuvée par un État membre est établie conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes numériques visés à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a). Pour les communications effectuées par les pays tiers, le formulaire figurant à l’annexe VII est utilisé. Les informations recueillies sont introduites par la Commission dans ses systèmes numériques. 5.   Aux fins de l’article 6 quinquies, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 664/2014, le nom de l’État membre, du pays tiers ou de la personne physique ou morale soumettant une communication relative à une modification temporaire approuvée du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique est publié dans le cadre de cette communication.». 5) L’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Communications entre la Commission, les États membres, les pays tiers et les autres opérateurs 1.   Les documents et informations requis pour l’application des titres II et III, du règlement (UE) no 1151/2012 et des dispositions y afférentes sont communiqués à la Commission comme suit: a) pour les autorités compétentes des États membres, au moyen des systèmes numériques mis à disposition par la Commission, sous réserve du paragraphe 2, du présent article; b) pour les autorités compétentes et les producteurs des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du règlement (UE) no 1151/2012, par courrier électronique, en utilisant les formulaires qui figurent aux annexes I à IX du présent règlement. Les principes et exigences énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/1183 (*1) de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 (*2) de la Commission s’appliquent aux communications effectuées au titre du premier alinéa, point a). 2.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les documents suivants sont transmis par courrier électronique par les autorités compétentes des États membres: a) la déclaration d’opposition motivée visée à l’article 9, paragraphe 1; b) la notification du résultat des consultations visées à l’article 9, paragraphe 3; c) la demande d’annulation visée à l’article 11; d) la demande d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie visée à l’article 6, paragraphe 5; e) la demande d’approbation d’une modification au niveau de l’Union du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie visée à l’article 10. 3.   La communication et la mise à disposition d’informations aux autorités compétentes des États membres sont effectuées par l’intermédiaire des systèmes numériques mis à disposition par la Commission, conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a). La Commission communique, par courrier électronique, les informations dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et au paragraphe 2, aux États membres, aux autorités compétentes et aux groupements demandeurs des pays tiers, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du règlement (UE) no 1151/2012. 4.   Pour les communications techniques officielles concernant les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties, chaque État membre communique à la Commission un point de contact comprenant une adresse postale locale, une adresse électronique fonctionnelle et un numéro de téléphone local. Les États membres tiennent ces points de contact à jour. Ces données précisent uniquement les fonctions, bureaux et services officiels. Aucune des données n’identifie les personnes physiques ni ne précise des informations à caractère personnel contenues dans les adresses, numéros de contact ou autres éléments de données. La Commission peut conserver, stocker, partager, rendre publique et diffuser périodiquement la liste complète de ces points de contact, y compris auprès de ses propres services, des autres institutions et organes de l’Union, ainsi qu’auprès de tous les points de contact figurant sur la liste. La Commission peut exiger que ces données soient transmises au moyen des systèmes numériques mis à disposition par la Commission. (*1)  Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100)." (*2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).»." 6) L’article 12 bis suivant est inséré: «Article 12 bis Transmission et accusé de réception des communications 1.   Les communications et transmissions de dossiers visées à l’article 12 sont réputées effectuées à la date de leur réception par la Commission. 2.   La Commission accuse réception, par l’intermédiaire des systèmes numériques visés à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de toutes les communications et de tous les dossiers transmis au moyen desdits systèmes numériques par les autorités compétentes des États membres. La Commission attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande d’enregistrement, demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union, ainsi qu’à chaque communication concernant les modifications standard ou temporaires approuvées. L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants: a) le numéro de dossier; b) la dénomination du produit concerné; c) la date de réception. La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant ces communications et transmissions de dossiers par l’intermédiaire des systèmes numériques visés à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, point a). 3.   Pour les communications et transmissions de dossiers effectuées par courrier électronique, la Commission accuse réception par courrier électronique. Elle attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande d’enregistrement, demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union, ainsi qu’à chaque communication concernant les modifications standard ou temporaires approuvées. L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants: a) le numéro de dossier; b) la dénomination du produit concerné; c) la date de réception. La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant ces communications et transmissions par courrier électronique. 4.   L’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/1183 et les articles 1er à 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 s’appliquent mutatis mutandis à la notification et mise à disposition d’informations, telles que visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.». 7) À l’article 14, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées visé au paragraphe 1 est accessible au public et établi sous forme électronique. Il repose sur des systèmes numériques gérés par la Commission et est mis à jour conformément au présent article.». 8) L’article 14 bis suivant est inséré: «Article 14 bis Protection des données 1.   La Commission et les États membres traitent et rendent publiques les données à caractère personnel reçues dans le cadre des procédures applicables à l’approbation des modifications à l’échelle de l’Union et de communication relatives à la modification standard et temporaire, au titre du présent règlement, conformément aux règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 2018/1725 (*3) et (UE) 2016/679 (*4). 2.   La Commission est considérée comme responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure pour laquelle elle est compétente conformément au règlement (UE) no 1151/2012, au règlement délégué (UE) no 664/2014 et au présent règlement. 3.   Les autorités compétentes des États membres sont considérées comme responsables du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des procédures pour lesquelles elles sont compétentes conformément au règlement (UE) no 1151/2012, au règlement délégué (UE) no 664/2014 et au présent règlement. (*3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)." (*4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»." 9) Les annexes V à VIII et XI sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
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