Art. 1

Mise à disposition des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB

En vigueur depuis le 5 avr. 2022
Article premier Le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 est modifié comme suit: 1) À l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Toutefois, la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède, sont reprises dans la comptabilité visée au premier alinéa comme suit:». 2) L’article 9 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Conformément à la procédure définie aux articles 10, 10 bis et 10 ter, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit d’un compte, au choix parmi les options suivantes: a) un compte ouvert au nom de la Commission auprès du Trésor de l’État membre; b) un compte ouvert au nom de la Commission auprès de la banque centrale nationale; ou c) un compte central ouvert à cet effet par la Commission auprès de l’établissement financier public de son choix. Sous réserve de l’application d’intérêts négatifs visée aux troisième et quatrième alinéas, selon le cas, ce compte ne peut être débité que sur instruction de la Commission. Les comptes visés au premier alinéa, points a) et b), sont tenus en monnaie nationale et sont exempts de tout droit ou intérêt. Lorsque des intérêts négatifs sont appliqués à ces comptes, l’État membre concerné inscrit au crédit du compte un montant correspondant à l’intérêt négatif appliqué, au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant l’application de l’intérêt négatif. Les États membres créditent le compte visé au premier alinéa, point c), de montants dans leur monnaie nationale. Lorsque des intérêts négatifs sont appliqués au compte central, l’État membre concerné inscrit au crédit du compte central un montant correspondant à sa part de ressources propres inscrite au crédit de ce compte, au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant l’application de l’intérêt négatif. La Commission effectue ses opérations de gestion de trésorerie sur les comptes visés au premier alinéa conformément à l’article 14, paragraphe 4, premier alinéa. La Commission présente sans retard injustifié une analyse coûts-avantages détaillée de l’utilisation du compte visé au premier alinéa, point c), et rend compte au Conseil de la mise en œuvre du compte central dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.»; b) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Chaque mois, la Commission transmet aux États membres, par voie électronique, une prévision des besoins de trésorerie pour les quatre mois suivants.». 3) L’article 10 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 10 bis Mise à disposition des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB 1.   L’inscription de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède, intervient le premier jour ouvrable de chaque mois. Les montants à créditer correspondent à un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l’année civile précédant l’exercice budgétaire, tels qu’ils sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série C. 2.   Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du Fonds européen agricole de garantie au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) et de dispositions législatives pertinentes ultérieures de l’Union, et en fonction de la situation de la trésorerie de l’Union, la Commission peut inviter les États membres à anticiper d’au maximum deux mois au cours du premier trimestre d’un exercice budgétaire l’inscription d’un douzième ou d’une fraction de douzième des sommes prévues au budget au titre de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède. Sous réserve du troisième alinéa, pour les besoins spécifiques du paiement des dépenses des Fonds structurels et d’investissement européens au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2) et de dispositions législatives pertinentes ultérieures de l’Union et en fonction de la situation de la trésorerie de l’Union, la Commission peut inviter les États membres à anticiper, au cours du premier semestre d’un exercice budgétaire, l’inscription d’au maximum une moitié supplémentaire d’un douzième des sommes prévues au budget au titre de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède. Le montant total que les États membres pourraient être invités par la Commission à anticiper au cours du même mois, au titre des premier et deuxième alinéas, ne peut en tout état de cause dépasser un montant correspondant à deux douzièmes supplémentaires. Au-delà du premier semestre, l’inscription mensuelle demandée ne peut pas dépasser un douzième de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, toujours dans la limite des sommes inscrites à ce titre au budget. La Commission en informe préalablement les États membres au plus tard deux semaines avant une inscription demandée en application des premier et deuxième alinéas. La Commission informe préalablement les États membres, au plus tard six semaines avant une inscription demandée en application du deuxième alinéa, de son intention de demander une telle inscription. Les dispositions relatives à l’inscription du mois de janvier de chaque exercice, prévues au paragraphe 4, et les dispositions applicables lorsque le budget n’est pas définitivement adopté avant le début de l’exercice, prévues au paragraphe 5, s’appliquent aux inscriptions anticipées. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, demander à la Commission l’autorisation d’anticiper la mise à disposition des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB, notamment dans le cadre de budgets rectificatifs à la fin de l’exercice, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources propres de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède. Tout paiement anticipé est précédé d’un préavis d’au moins sept jours ouvrables et sa demande devrait être dûment justifiée par l’État membre concerné. La Commission évalue la demande en tenant compte de la position en termes de trésorerie et des besoins de liquidités de la Commission. L’État membre ne peut exécuter le paiement par anticipation qu’après autorisation de la Commission. Tous frais supplémentaires liés à la mise à disposition par anticipation des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB sont à la charge de l’État membre qui en fait la demande. 3.   Toute modification du taux uniforme de la ressource propre fondée sur la TVA, du taux de la ressource propre fondée sur le RNB, du financement de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède exige l’adoption définitive d’un budget rectificatif et donne lieu à des réajustements des douzièmes inscrits depuis le début de l’exercice. Ces réajustements interviennent lors de la première inscription suivant l’adoption définitive du budget rectificatif, si celle-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, ces réajustements interviennent lors de la deuxième inscription suivant son adoption définitive. Par dérogation à l’article 10 du règlement financier, ces réajustements sont pris en compte au titre de l’exercice du budget rectificatif dont il est question. 4.   Les douzièmes relatifs à l’inscription du mois de janvier de chaque exercice sont calculés sur la base des sommes prévues par le projet de budget visé à l’article 314, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et convertis en monnaie nationale aux taux de change du premier jour de cotation suivant le 15 décembre de l’année civile précédant l’exercice budgétaire. La régularisation de ces montants intervient à l’occasion de l’inscription relative au mois suivant. 5.   Si l’adoption définitive du budget n’a pas eu lieu au plus tard deux semaines avant l’inscription du mois de janvier de l’exercice suivant, les États membres inscrivent le premier jour ouvrable de chaque mois, y compris le mois de janvier, un douzième du montant de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède, inscrites au dernier budget définitivement adopté. La régularisation intervient au moment de la première échéance suivant l’adoption définitive du budget, si celle-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, elle intervient lors de la deuxième échéance suivant l’adoption définitive du budget. 6.   Il n’y a pas de révision ultérieure du financement de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède en cas de modifications des données du RNB conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil (*3). (*1)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608)." (*2)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320)." (*3)  Règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (règlement RNB) (JO L 91 du 29.3.2019, p. 19).»." 4) À l’article 10 ter, paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission communique aux États membres les montants résultant de ce calcul avant le 1er février de l’exercice suivant celui de la transmission des données pour les ajustements. Chaque État membre inscrit le montant net au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du mois de mars de l’exercice suivant celui au cours duquel la Commission a communiqué les montants résultant du calcul aux États membres. Le délai dans lequel les États membres doivent procéder aux ajustements s’applique également aux montants pour lesquels des informations ont été fournies par la Commission avant le 3 mai 2022.». 5) L’article 12 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: «En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil (*4), des intérêts sont dus pour la période qui s’étend du moment où le montant aurait dû être mis à disposition jusqu’au moment où le montant a été effectivement versé sur le compte de la Commission visé à l’article 9. Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, et à condition que le montant ait été constaté conformément à l’article 2, qu’il ait été inscrit en temps voulu dans la comptabilité séparée conformément à l’article 6, et qu’il ait été conservé dans la comptabilité séparée conformément à l’article 13, paragraphe 2, aucun intérêt n’est dû pendant une période de cinq ans à compter de la date de la constatation du montant. En cas de recours administratif ou judiciaire, la période de cinq ans court à compter de la date à laquelle la décision définitive a été rendue, notifiée ou publiée. En cas de paiement échelonné, la période de cinq ans court au plus tard à compter du dernier paiement effectif dans la mesure où celui-ci ne solde pas la dette. (*4)  Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).»;" b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Il est renoncé au recouvrement des montants d’intérêts inférieurs à 1 000 EUR.»; c) au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’accroissement total au titre des premier et deuxième alinéas ne dépasse pas 14 points de pourcentage. La limitation de l’accroissement à 14 points de pourcentage s’applique à tout cas où le montant des intérêts n’a pas été communiqué à l’État membre concerné avant le 3 mai 2022. Le taux majoré est appliqué à l’ensemble de la période de retard visée au paragraphe 1.»; d) au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’accroissement total au titre des premier et deuxième alinéas ne dépasse pas 14 points de pourcentage. La limitation de l’accroissement à 14 points de pourcentage s’applique à tout cas où le montant des intérêts n’a pas été communiqué à l’État membre concerné avant le 3 mai 2022. Le taux majoré est appliqué à l’ensemble de la période de retard visée au paragraphe 1.». 6) L’article 13 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «Les États membres sont également dispensés de l’obligation de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés en vertu de l’article 2 lorsqu’ils prouvent qu’une erreur commise par l’État membre après la constatation de ces droits, telle que celles conduisant à une inscription tardive dans la comptabilité séparée, n’a eu aucune incidence sur l’irrécouvrabilité du montant correspondant aux droits relevant de l’article 2.»; b) au paragraphe 2, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En cas de paiement échelonné, la période de cinq ans court au plus tard à compter du dernier paiement effectif dans la mesure où celui-ci ne solde pas la dette.»; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Dans les trois mois à compter de la réception de la communication prévue au paragraphe 3, la Commission transmet ses observations à l’État membre concerné. La Commission peut prolonger ce délai une fois de trois mois supplémentaires et en informe l’État membre concerné. La Commission peut demander des informations complémentaires. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de réception des informations complémentaires demandées. L’État membre concerné fournit les informations complémentaires dans un délai de trois mois. À la demande de l’État membre concerné, ce délai est prolongé une fois de trois mois supplémentaires. Lorsque l’État membre ne peut fournir aucune information complémentaire demandée par la Commission, il peut en informer la Commission. La Commission communique ensuite ses observations finales dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette notification sur la base des informations disponibles. La Commission peut prolonger ce délai une fois de trois mois supplémentaires et en informer l’État membre concerné.»; d) le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Si l’État membre et la Commission ne parviennent pas à s’accorder sur les raisons visées au paragraphe 2, l’État membre peut demander à la Commission de réexaminer ses observations conformément à l’article 13 ter.». 7) Le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE III bis PAIEMENT ASSORTI DE RÉSERVES ET PROCÉDURE DE RÉEXAMEN Article 13 bis Paiement assorti de réserves 1.   En cas de désaccord entre un État membre et la Commission concernant des montants de ressources propres traditionnelles dus au budget de l’Union ou concernant des montants de TVA soumis aux mesures visées à l’article 12, paragraphe 2, point c), l’État membre peut, lorsqu’il effectue le paiement du montant contesté, émettre des réserves quant à la position de la Commission. Les États membres fournissent des renseignements sur ces réserves, pour les montants liés aux ressources propres traditionnelles, en même temps que leur relevé mensuel visé à l’article 6, paragraphe 4, et, pour les montants liés à la ressource propre fondée sur la TVA, en même temps que leur relevé visé à l’article 10 ter, paragraphe 1. Les États membres notifient la levée des réserves à la Commission dans les meilleurs délais. 2.   Si un désaccord tel que celui visé au paragraphe 1 est réglé en faveur de l’État membre, celui-ci est autorisé par la Commission à déduire le montant versé du ou des prochain(s) paiement(s) qu’il effectuera au titre des ressources propres. 3.   L’inscription au compte, visée à l’article 9, du paiement assorti de réserves interrompt la période pour laquelle des intérêts courent, comme prévu à l’article 12. 4.   Avant la fin du mois de septembre de chaque année, la Commission fournit une note d’information annuelle présentant un aperçu du montant total des paiements assortis de réserves et du montant total des réserves levées au cours de l’exercice précédent. Article 13 ter Procédure de réexamen 1.   En cas de désaccord entre un État membre et la Commission concernant des montants de ressources propres traditionnelles dus au budget de l’Union, l’État membre peut demander à la Commission de réexaminer son évaluation dans les six mois à compter de la réception de cette dernière. Cette demande fournit les motifs du réexamen demandé et comprend les preuves et les pièces justificatives sur lesquels elle se fonde. La demande et la procédure ultérieure ne modifie pas l’obligation des États membres de mettre à disposition les ressources propres lorsqu’elles sont dues au budget de l’Union. 2.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande visée au paragraphe 1, la Commission notifie à l’État membre concerné ses observations sur les motifs invoqués dans la demande. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut prolonger ce délai une fois de trois mois supplémentaires et en informe l’État membre concerné. 3.   Lorsque la Commission juge utile de demander des renseignements complémentaires, le délai visé au paragraphe 2 court à compter de la date de réception des informations complémentaires demandées. L’État membre concerné fournit les informations complémentaires dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de renseignements complémentaires de la Commission. À la demande de l’État membre concerné, la Commission prolonge ce délai une fois de trois mois supplémentaires. 4.   Lorsque l’État membre ne peut fournir de renseignements complémentaires, il peut en informer la Commission. La Commission notifie ensuite ses observations sur la base des informations disponibles. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 2 court à compter de la date de réception de cette notification. 5.   La procédure de réexamen prend fin au plus tard deux ans après que l’État membre a adressé sa demande de réexamen visée au paragraphe 1. 6.   Un État membre peut demander une fois par an la tenue d’une réunion à haut niveau avec la Commission pour faire le point sur l’état d’avancement des cas qui font ou ont fait l’objet de la procédure de réexamen et les analyser en vue de revoir les positions respectives et de s’efforcer de parvenir à un accord. 7.   Dans le cadre d’une éventuelle révision du présent règlement ou d’ici la fin de 2026 au plus tard, la Commission procède à une évaluation du fonctionnement de la procédure de réexamen visée au présent article. Cette évaluation comprend des consultations avec les États membres et tient compte de leurs conclusions et positions. La Commission présente, s’il y a lieu, des propositions en vue d’améliorer le fonctionnement de la procédure de réexamen.».
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