Art. 8
Section «Politiques d’engagement»
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 8
Section «Politiques d’engagement»
1. Dans la section «Politiques d’engagement» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes:
a)
le cas échéant, un bref résumé des politiques d’engagement visées à l’article 3 octies de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil (14);
b)
un bref résumé de toute autre politique d’engagement visant à réduire les principales incidences négatives.
2. Le bref résumé visé au paragraphe 1 contient l’ensemble des éléments suivants:
a)
les indicateurs concernant les incidences négatives prises en considération dans les politiques d’engagement visées au paragraphe 1;
b)
la manière dont ces politiques d’engagement seront adaptées si les principales incidences négatives ne sont pas réduites sur plus d’une période couverte.
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