Art. 1
Diffusion des statistiques
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article premier
Le règlement (UE) n° 138/2004 est modifié comme suit:
1)
À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. La première transmission des données a lieu en novembre 2003.
Toutefois, la première transmission des données pour les comptes économiques régionaux de l’agriculture (CERA) de niveau NUTS 2 au sens du règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (*1) a lieu au plus tard le 30 septembre 2023.
(*1) Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1)."."
2)
Les articles suivants sont insérés:
"Article 3 bis
Diffusion des statistiques
Sans préjudice du règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (*2) et du règlement (CE) n° 223/2009, la Commission (Eurostat) diffuse en ligne, gratuitement, les données qui lui sont transmises conformément à l’article 3 du présent règlement.
Article 3 ter
Évaluation de la qualité
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et des métadonnées transmises.
2. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 223/2009 s’appliquent aux données à transmettre conformément à l’article 3 du présent règlement.
3. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises. À cette fin, les États membres transmettent un rapport sur la qualité à la Commission (Eurostat), pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2025, et tous les cinq ans par la suite, pour les ensembles de données transmis pendant la période de référence.
4. En appliquant les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 223/2009 aux données à transmettre conformément à l’article 3 du présent règlement, la Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les modalités, la structure et les indicateurs d’évaluation des rapports sur la qualité visés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 4 bis, paragraphe 2, du présent règlement. Ils n’imposent pas de coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres.
5. Les États membres fournissent sans tarder à la Commission (Eurostat) toute information ou modification pertinente en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement susceptible d’influer, d’une manière substantielle, sur la qualité des données transmises.
6. Sur demande dûment justifiée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent sans tarder toute clarification complémentaire nécessaire à l’évaluation de la qualité des données statistiques.
(*2) Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de l’Union européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13)."."
3)
Les articles suivants sont insérés:
"Article 4 bis
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) n° 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
Article 4 ter
Dérogations
1. Lorsque l’application du présent règlement nécessite des adaptations majeures du système statistique national d’un État membre en ce qui concerne la mise en œuvre du chapitre VII de l’annexe I et du programme de transmission des données pour les CERA visé à l’annexe II, la Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’accorder des dérogations audit État membre pour une durée maximale de deux ans. La première date de transmission des données pour les CERA ne doit toutefois pas être ultérieure au 30 septembre 2025. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 4 bis, paragraphe 2.
2. L’État membre qui décide de demander une dérogation visée au paragraphe 1 présente à la Commission une demande de dérogation dûment motivée au plus tard le 21 août 2022.
3. L’Union peut fournir des contributions financières provenant du budget général de l’Union aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 223/2009 afin de couvrir les coûts de mise en œuvre du présent règlement lorsque l’établissement des CERA nécessite des adaptations majeures du système statistique national d’un État membre.".
4)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
5)
L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Historique des versions
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