Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement prévoit une approche commune pour que les usagers des réseaux publics de communications mobiles qui voyagent à l’intérieur de l’Union ne paient pas un prix excessif pour les services d’itinérance dans l’Union, par comparaison avec les prix nationaux concurrentiels, lorsqu’ils passent et reçoivent des appels, envoient et reçoivent des SMS et lorsqu’ils utilisent des services de communication de données par commutation de paquets. Le présent règlement contribue ainsi au fonctionnement harmonieux du marché intérieur tout en garantissant un degré élevé de protection des consommateurs, de protection des données, de respect de la vie privée et de confiance, en favorisant la concurrence, l’indépendance et la transparence sur le marché et en offrant des incitations à l’innovation, un choix aux consommateurs et l’intégration des personnes handicapées, tout en se conformant pleinement à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le présent règlement fixe les conditions de l’accès de gros aux réseaux publics de communications mobiles aux fins de la fourniture de services d’itinérance réglementés. Il s’applique aux redevances prélevées par les opérateurs de réseau au niveau du prix de gros comme à celles prélevées par les fournisseurs de services d’itinérance au niveau du prix de détail. 2.   Le présent règlement établit également les règles visant à accroître la transparence et à fournir une meilleure information sur les prix aux utilisateurs des services d’itinérance, y compris aux utilisateurs des services d’itinérance non réglementés dans des pays tiers. Il accroît également la transparence pour les utilisateurs de services d’itinérance non réglementés lorsqu’ils se connectent à un réseau public non terrestre de communications mobiles, par exemple à bord des navires ou à bord des aéronefs, le cas échéant. 3.   Les prix maximaux fixés dans le présent règlement sont exprimés en euros. 4.   Lorsque les prix maximaux fixés aux articles 8 à 11 sont libellés dans des devises autres que l’euro, les valeurs sont déterminées dans ces devises en appliquant la moyenne des taux de change de référence publiés le 15 janvier, le 15 février et le 15 mars de l’année civile correspondante par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Pour les prix maximaux, les plafonds exprimés dans des devises autres que l’euro sont révisés chaque année à partir de 2023. Les plafonds révisés chaque année dans ces devises s’appliquent à compter du 15 mai. 5.   Le présent règlement est sans préjudice de l’attribution de tâches aux autorités de régulation nationales et aux autres autorités compétentes au titre de la directive (UE) 2018/1972, y compris des responsabilités dans la mise en œuvre de la partie III, titre III, de ladite directive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:612:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil