Art. 1

Modification du règlement (UE) no 1303/2013

En vigueur depuis le 12 avr. 2022
Article premier Modification du règlement (UE) no 1303/2013 Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit: 1) L’article suivant est inséré: «Article 68 quater Coût unitaire des opérations destinées à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie Aux fins de la mise en œuvre des opérations destinées à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie, les États membres peuvent inclure, dans les dépenses déclarées dans les demandes de paiement, un coût unitaire lié aux besoins essentiels et à l’assistance aux personnes qui bénéficient d’une protection temporaire ou d’une autre protection appropriée en droit national conformément à la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil (*1) et à la directive 2001/55/CE du Conseil (*2). Ce coût unitaire est de 40 EUR par semaine, pour chaque semaine entièrement ou partiellement passée par la personne dans l’État membre concerné. Le coût unitaire peut être appliqué pour une durée maximale totale de 13 semaines à compter de la date d’arrivée de la personne dans l’Union. Les montants calculés sur cette base sont considérés comme un soutien public versé aux bénéficiaires et comme une dépense éligible aux fins de l’application du présent règlement. (*1)  Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO L 71 du 4.3.2022, p. 1)." (*2)  Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).»." 2) À l’article 92 ter, le paragraphe 7 est modifié comme suit: a) les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa: «Outre le préfinancement initial mentionné au premier alinéa, la Commission verse 4 % des ressources de REACT-EU allouées aux programmes pour l’année 2021 à titre de préfinancement initial supplémentaire en 2022. Pour les programmes des États membres dont le taux d’arrivées de personnes en provenance d’Ukraine est supérieur à 1 % de leur population nationale entre le 24 février 2022 et le 23 mars 2022, ce pourcentage est porté à 34 %. Lorsqu’ils présentent le rapport final de mise en œuvre prescrit par l’article 50, paragraphe 1, et l’article 111, les États membres rendent compte de l’utilisation qui a été faite du préfinancement initial supplémentaire prévu au deuxième alinéa du présent paragraphe pour faire face aux défis migratoires rencontrés à la suite de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie, ainsi que de la contribution de ce préfinancement initial supplémentaire à la reprise de l’économie.»; b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque la décision de la Commission approuvant le programme opérationnel ou la modification du programme opérationnel allouant les ressources de REACT-EU pour 2021 a été adoptée après le 31 décembre 2021 et que le préfinancement correspondant n’a pas été versé, le montant du préfinancement initial visé aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe est versé en 2022. Le montant versé en tant que préfinancement initial visé aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme opérationnel.». 3) À l’article 131, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les dépenses éligibles comprises dans une demande de paiement sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, excepté pour les formes de soutien visées à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à e), aux articles 68, 68 bis, 68 ter et 68 quater, à l’article 69, paragraphe 1, et à l’article 109 du présent règlement, ainsi qu’à l’article 14 du règlement FSE. Pour ces formes de soutien, les montants compris dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable.».
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