Art. 1

En vigueur depuis le 13 avr. 2022
Article premier Dans le règlement (UE) 2022/263, les articles suivants sont insérés: "Article 4 bis 1.   Les interdictions prévues à l’article 4 ne s’appliquent pas à: a) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens ou des technologies énumérés à l’annexe II; b) la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l’annexe II ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces articles; ou c) la fourniture, directe ou indirecte, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les territoires désignés, ou en vue d’une utilisation dans les territoires désignés, par: — des organismes publics ou des personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés; — des organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés; — des organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés; ou — des agences spécialisées des États membres, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés. 2.   Par dérogation à l’article 4, dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent octroyer des autorisations particulières ou générales, dans les conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, pour: a) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens ou des technologies énumérés à l’annexe II; b) la fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l’annexe II ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces articles; ou c) la fourniture, directe ou indirecte, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les territoires désignés ou en vue d’une utilisation dans les territoires désignés, pour autant que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés. 3.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. 4.   Le présent article ne déroge en rien au règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil (*1). Article 5 bis 1.   Les interdictions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage, de construction ou d’ingénierie directement liés à des infrastructures dans les territoires désignés dans les secteurs visés à l’article 4, paragraphe 1, tels qu’ils sont définis sur la base de l’annexe II, quelle que soit l’origine des biens et des technologies, par: a) des organismes publics ou des personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés; b) des organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés; c) des organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés; ou d) des agences spécialisées des États membres, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés. 2.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes peuvent octroyer des autorisations particulières ou générales, dans les conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, pour la fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage, de construction ou d’ingénierie directement liés à des infrastructures dans les territoires désignés dans les secteurs visés à l’article 4, paragraphe 1, tels qu’ils sont définis sur la base de l’annexe II, quelle que soit l’origine des biens et des technologies, pour autant que cette assistance et ces services soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les territoires désignés. 3.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. 4.   Le présent article ne déroge en rien au règlement (UE) n° 269/2014.
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