Art. 1
Définition de l’alcool éthylique d’origine agricole et exigences applicables à l’alcool éthylique d’origine agricole
En vigueur depuis le 25 avr. 2022
Article premier
L’article 5 du règlement (UE) 2019/787 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Définition de l’alcool éthylique d’origine agricole et exigences applicables à l’alcool éthylique d’origine agricole
Aux fins du présent règlement, on entend par alcool éthylique d’origine agricole un liquide qui satisfait aux exigences suivantes:
a)
il est obtenu par fermentation alcoolique puis distillation des seuls produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité;
b)
il ne présente aucun goût détectable autre que celui des matières premières utilisées dans sa production;
c)
son titre alcoométrique volumique minimal est de 96,0 %;
d)
ses teneurs maximales en éléments résiduels sont les suivantes:
i)
acétate d’éthyle 1,3 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.;
ii)
acétaldéhyde (somme de l’éthanal et du 1,1-diéthoxéthane): 0,5 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.;
iii)
alcools supérieurs (somme de: propanol-1-ol, butanol-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol, 2-méthylbutan-1-ol et 3-méthylbutan-1-ol): 0,5 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.;
iv)
méthanol: 30 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol.;
v)
furfural: 0,5 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.».
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