Art. 5
Période de transition
En vigueur depuis le 5 mai 2022
Article 5
Période de transition
1. L’additif spécifié en annexe, ainsi que dans le règlement d’exécution (UE) 2016/897, le règlement d’exécution (UE) 2017/2312, le règlement d’exécution (UE) 2018/1081 et le règlement d’exécution (UE) 2019/893, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 26 novembre 2022, conformément aux règles applicables avant le 26 mai 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif spécifié en annexe, ainsi que dans le règlement d’exécution (UE) 2016/897, le règlement d’exécution (UE) 2017/2312, le règlement d’exécution (UE) 2018/1081 et le règlement d’exécution (UE) 2019/893, qui sont produits et étiquetés avant le 26 mai 2023, conformément aux règles applicables avant le 26 mai 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif spécifié en annexe, ainsi que dans le règlement d’exécution (UE) 2016/897 et le règlement d’exécution (UE) 2017/2312, qui sont produits et étiquetés avant le 26 mai 2024, conformément aux règles applicables avant le 26 mai 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
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