Art. 6

Retrait individuel

En vigueur depuis le 10 mai 2022
Article 6 Retrait individuel 1.   La Commission peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, lorsqu’elle estime, dans un cas déterminé, qu’un accord vertical auquel s’applique l’exemption prévue à l’article 2 du présent règlement produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité. De tels effets peuvent se produire, par exemple, lorsque le marché en cause de la prestation de services d’intermédiation en ligne est fortement concentré et que la concurrence entre les prestataires de ces services est limitée par l’effet cumulatif de réseaux parallèles d’accords similaires qui restreignent la possibilité pour les acheteurs des services d’intermédiation en ligne de proposer, de vendre ou de revendre des biens ou des services à des utilisateurs finals à des conditions plus favorables sur leurs canaux de vente directe. 2.   L’autorité de concurrence d’un État membre peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement lorsque les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont remplies.
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