Art. 1

Modification du règlement délégué (UE) no 183/2014

En vigueur depuis le 12 mai 2022
Article premier Modification du règlement délégué (UE) no 183/2014 À l’article 1er du règlement délégué (UE) no 183/2014, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6.   Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu’ils calculent les ajustements pour risque de crédit spécifique aux fins de l’attribution des pondérations de risque visées à l’article 127, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 à la fraction non garantie d’une exposition en défaut, les établissements incluent toute différence positive entre le montant dû par le débiteur sur cette exposition et la somme des éléments suivants: a) la réduction supplémentaire de fonds propres si l’exposition était entièrement passée en perte; et b) toute réduction de fonds propres déjà existante liée à cette exposition.».
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