Art. 1
Économies avancées et marchés émergents
En vigueur depuis le 17 mai 2022
Article premier
Économies avancées et marchés émergents
1. Aux fins de préciser les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur actions et sur taux des opérations de pension sur actions conformément à l’article 325 terquadragies du règlement (UE) no 575/2013, les pays suivants constituent des économies avancées:
a)
les États membres de l’Union européenne;
b)
les pays et territoires d’outre-mer entretenant des relations particulières avec le Danemark, la France ou les Pays-Bas, y compris les îles Féroé, et ceux énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
c)
les pays tiers suivants:
i)
les pays tiers qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen;
ii)
l’Australie;
iii)
le Canada;
iv)
Hong Kong;
v)
le Japon;
vi)
le Mexique;
vii)
la Nouvelle-Zélande;
viii)
Singapour;
ix)
la Suisse;
x)
le Royaume-Uni;
xi)
les États-Unis.
2. Aux fins de préciser les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur actions et sur taux des opérations de pension sur actions conformément à l’article 325 terquadragies du règlement (UE) no 575/2013, les pays non énumérés au paragraphe 1 du présent article constituent des marchés émergents.
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